Cameroun – Coin du droit: Qu’est-ce qu’un prêt

Le credit reste un piege pour l'emprunteur

Dans le droit camerounais, le prêt est un contrat par lequel une des parties, le prêteur remet à l’autre partie l’emprunteur une ou plusieurs choses à charge pour ce dernier de la restituer en nature ou en valeur après qu’il l’aura utilisé pendant un temps déterminé.
L’article 1874 du code civil camerounais ne distingue que deux sortes de prêt à savoir : le prêt à usage ou commodat et le prêt de consommation ou simple prêt.

Le prêt à usage ou commodat
Le prêt à usage ou commodat est contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servis. Ce prêt est essentiellement gratuit. Il porte sur les meubles comme sur les immeubles. Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée. La formation du contrat est soumise au droit commun des conventions. Mais il s’agit d’un contrat réel qui nécessite la remise de la chose. Quant à l’objet du prêt tout ce qui est dans le commerce et qui ne se consomme pas par l’usage peut être prêtés.

Les obligations du prêteur
Le prêteur a l’obligation de prévenir l’emprunteur des défauts cachés de la chose.
Il a également l’obligation de laisser l’emprunteur se servir de la chose jusqu’au terme convenu ou jusqu’à ce qu’elle ait servi à l’usage prévu. Seulement s’il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut selon les circonstances obligé l’emprunteur à la lui rendre. Besoin d’aide juridique ? Contactez nous à [email protected] ou appelez le 237.242113542
Il a l’obligation de rembourser certaines dépenses lorsqu’elles ont été nécessaires à la conservation de la chose. Il a enfin un devoir d’information en vertu de la jurisprudence.

Obligations de l’emprunteur
Il a d’abord une obligation tenant à la conservation et au bon usage de la chose.
Il a ensuite une obligation de restitution ; cette obligation est de l’essence même du contrat de prêt à usage. En cas de défaut de restitution, le prêteur a deux actions : l’action personnelle née du contrat de prêt qui se prescrit par 30 ans ; l’action en revendication s’il était propriétaire de la chose.
Le prêt de consommation ou prêt simple ou mutuum (article 1892 à 1904 du code civil camerounais)
C’est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre par une certaine quantité de chose qui se consomme par l’usage à la charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. L’emprunteur devient propriétaire de la chose prêtée. C’est un contrat gratuit par nature, mais il peut être contracté à titre onéreux. C’est un contrat réel, unilatéral, civil ou commercial. Il obéit au droit commun de formation  des contrats. La particularité essentielle de ce contrat consiste dans le transfert de la propriété et de la charge des risques de la chose prêtée à l’emprunteur. C’est pourquoi le prêt de la chose d’autrui est nul. L’objet du prêt consiste en toute chose qui se consomme par l’usage. Exemple : denrée alimentaire, animaux etc…

Les obligations du prêteur
Il a l’obligation de transférer à l’emprunteur la propriété des choses prêtées. Comme dans le prêt à usage, il a l’obligation de prévenir l’emprunteur des défauts cachés de la chose. Il a l’obligation de ne pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu. Mais à la différence du prêt à usage, la propriété est transmise à l’emprunteur. C’est pourquoi le prêteur n’a donc pas à rembourser les dépenses de conservation de la chose.

Les obligations de l’emprunteur
Il a essentiellement une obligation de restitution. Dans l’impossibilité d’y satisfaire, il sera tenu de payer la valeur de la chose eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d’après la convention. Si l’emprunteur ne rend pas la chose ou sa valeur, il en doit l’intérêt du jour de la sommation et de la demande en justice. En ce qui concerne le prêt d’argent, l’obligation de restitution qui en résulte n’est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèce avant l’espèce du paiement (évaluation ou dépréciation monétaire), le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement. Cette règle très importante caractérise le principe du nominalisme monétaire : principe selon lequel une unité monétaire conserve tant qu’elle a le même nom la même valeur  libératoire même si dans le temps sa valeur réelle (son pouvoir d’achat) a changé, et par application duquel le débiteur d’une certaine quantité d’unité monétaire doit toujours la même somme numérique sans revalorisation. La vente, l’échange et le prêt sont des contrats relatifs aux biens.

Estelle Djomba Fabo
Conseiller juridique
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