Paul architecte et Natalie médecin fort épris l’un de l’autre décident de poursuivre dans la vie civile l’idylle qui les anime depuis leur tendre enfance. Leur mariage est célébré par l’Officier d’état civil le matin d’un samedi ensoleillé dans les locaux de la marie de Yaoundé 6. Au moment de la célébration, à la question rituelle du maire qui leur demande s’ils ont choisi un régime matrimonial, ceux-ci répondirent d’une seule voix « nous avons choisi le régime de la séparation pure et simple des biens monsieur le maire ».
Question : la question est celle de savoir si l’officier d’état civil peut porter cette mention dans l’acte de mariage, à la place requise à cet effet ? Quel est le régime matrimonial de Paul et Natalie ?
Selon le Code civil camerounais, le régime matrimonial a une nature soit conventionnelle (c’est-à-dire déterminé par le contrat de mariage), soit légale (c’est-à-dire déterminé par la loi à défaut des choix des parties dans un contrat de mariage), soit communautaire et soit séparatiste.
Le contrat de mariage demeure un mystère pour la plupart des personnes qui aspire au mariage. Dans la plupart des cas, le régime matrimonial est choisi le jour du mariage pendant la célébration. Par ailleurs, le choix d’un régime matrimonial peut se fait par contrat de mariage passé devant un notaire, et à défaut de contrat de mariage, les époux seront considérés comme marié sous le régime légal, celui de la communauté des biens meubles et acquêts tel qu’il ressort des dispositions de l’article 1400 du code civil camerounais.
En l’espèce, les époux se sont contentés d’indiquer, au moment de la célébration du mariage, qu’ils se marient sous le régime de la séparation des biens pur et simple. Selon le droit positif, le maire ne peut pas porter cette mention dans l’acte de mariage vu que les époux n’ont pas fait de contrat de mariage, ils n’ont pas un régime matrimonial de nature conventionnelle, mais plutôt de nature légale. Ce régime matrimonial est celui de la communauté des biens meubles et acquêts.
Par ailleurs, le régime de la séparation des biens pur et simple aurait été mentionné dans l’acte de mariage si avant la célébration du mariage et par devant notaire ils avaient établis un contrat de mariage. C’est ce qui ressort des dispositions de l’article 1394 du code civil camerounais.
Notion
Le régime matrimonial est l’ensemble des règles d’ordre patrimonial qui régissent au cours et à la dissolution du mariage les biens des époux et toutes les questions pécuniaires du ménage aussi bien dans les rapports entre les époux que dans les relations de ceux-ci avec les tiers. Il existe deux grandes famille de régime matrimonial.
D’abord, les régimes communautaires : ainsi qualifiés parce que tout comporte une masse de biens appelé bien commun plus ou moins consistant qui constitue une indivision originale entre les époux ; mais également deux autres masses distinctes ou bien propre appartenant respectivement aux deux époux. On distingue plusieurs types :
- Le régime de la communauté des meubles et acquêts : régime communautaire dont l’actif comprend en plus des acquêts tous les meubles qui appartenaient aux époux lors de leur mariage ou qui leurs sont échus depuis à titre gratuit, et le passif comprend en plus des dettes qui en feraient partis sous la communauté d’acquêts une fraction de celle dont les époux étaient tenus lorsqu’ils se sont mariés ou dont sont grevés les successions et libéralités qui leur échoit pendant le mariage. Il peut être légal (communauté légale) ou conventionnel (régime dans lequel les règles légales du régime de communauté ont été adoptées soit tel quel par les époux dans un contrat de mariage ou alors modifié par ce contrat de mariage par l’insertion de certaines clauses spécifiques).
NB : les acquêts sont les biens meubles ou immeubles acquis par les époux au cours de la vie conjugale.
- Le régime de la communauté réduit aux acquêts : régime conventionnel de communauté dans lequel l’actif commun se compose seulement des acquêts et le passif des dettes communes correspondantes ; ici la masse commune ou encore communauté est réduite aux acquêts.
- Le régime de la communauté universelle : régime conventionnel dans lequel tous les biens meubles ou immeubles présents et à venir des époux font partis de la masse commune et où toutes les dettes sont communes. Dans ce régime qui est le plus extensif des régimes communautaires, tous les biens propres ou communs se fondent en principe dans la masse commune.
- Le régime de la communauté sous condition de la participation (en matière coutumière) : c’est le régime qui autorise la femme à la dissolution du mariage à avoir droit à une part déterminée de la communauté à la condition qu’elle établisse sa participation effective à l’acquisition de cette masse commune durant le mariage. Ce régime est une création de la coutume évoluée.
Ensuite, les régimes séparatistes à l’inverse des précédentes ne comportent pas de masses communes car ils expriment l’idée selon laquelle une communauté de vie ne doit nécessairement pas avoir pour conséquence une communauté de biens. C’est la raison pour laquelle ils sont en général de nature conventionnelle :
- Le régime de la séparation de biens pur et simple : régime conventionnel dans lequel chacun des époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de tous ses biens personnels ou propre sauf l’obligation pour chaque époux de contribuer aux charges du mariage. C’est l’expression de la plus parfaite des régimes séparatistes.
- Le régime sans communauté : régime conventionnel dans lequel tous les biens des époux demeurent séparés sans aucune communauté, le mari ayant l’administration et la jouissance des biens propres de sa femme.
- Le régime dotal : régime conventionnel caractérisé par l’apport que la femme fait au mari pour l’aider à subvenir aux besoins du ménage et à charge de restitution de certains biens inaliénables et insaisissables appelé biens dotaux, la femme conservant la jouissance de ses autres biens appelés biens paraphernaux ; Dans ce régime, chacun des époux conserve la propriété de ses biens , ceux de la femme se répartissent en deux catégories :les biens dotaux remis au mari qui en a l’usufruit, les biens paraphernaux qui demeurent entre les mains de la femme qui les gère comme une femme soumise au régime de la séparation des biens.
L’un de ces régimes ne peut être choisi par les époux que dans un contrat de mariage avant la célébration du mariage tel qu’il ressort des dispositions de l’article 1394 du code civil camerounais. Ce contrat de mariage est dont une convention par laquelle les futurs époux fixent le statut de leurs biens pendant le mariage et le sort de ces biens à la dissolution. Il détermine par écrit divers aspects de la vie conjugale notamment la répartition des biens, les droits successoraux et la gestion des finances. En l’absence dudit contrat avant la célébration du mariage, c’est le régime légal qui est appliqué aux époux c’est-à-dire le régime de la communauté des meubles et acquêts.