Cameroun – coin du droit: Les effets du mandat entre les parties

Les effets du mandat se résument en les obligations respectives des parties.
Les obligations du mandataire envers le mandant (article 1991 à 1997 du code civil camerounais)

Exécution de ses engagements
Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé. Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant s’il y a péril en la demeure.
Cette exécution peut être faite personnellement par le mandataire. Il est alors tenu d’accomplir la mission dont il a été chargé et de l’accomplir correctement tant qu’il en demeure chargé. L’exécution normale comprend trois devoirs principaux : la fidélité, dans le respect de la confiance du mandant. La transparence, dans le déroulement de sa mission, il doit rester en rapport avec le mandant ; dans son dénouement, il doit aviser celui-ci ; dans sa finalité, il doit accomplir les instructions données dans l’intérêt du mandant et en tant que mandataire. Le conseil, lorsque le mandataire est un professionnel les diligences attendues de lui sont plus nombreuses, il a un devoir de conseil.
L’exécution peut être faite par un sous-mandataire ; en ce cas, doctrine et jurisprudence enseigne que la substitution de mandataire est licite. Par exception, la substitution est illicite lorsque le mandant s’est opposé à l’origine ou lorsque d’après les circonstances de l’appel la substitution a été tacitement prohibée. En ce qui concerne les effets de la substitution, l’article 1994 du code civil dispose « le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion :
Quand il n’a pas reçu de pouvoir de se substituer quelqu’un ;
Quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne et que celle donc il a fait le choix était notoirement incapable ou insolvable. Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substitué ».

La reddition des comptes
L’obligation de rendre compte est inhérente au mandant. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire mention au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration quand bien même ce qu’il aurait reçu n’était point dû au mandant. Aucun délai n’est prévu par la loi mais le mandataire peut être mis en demeure ; aucune formalité n’est également prévue, mais en pratique le mandataire rend compte au moyen d’un inventaire. L’action en reddition de compte se prescrit par 30 ans pour le mandat civil.

Responsabilité éventuelle du mandataire
Devant exécuter le mandat, le mandataire est responsable du dommage causé par l’inexécution totale ou partielle de ses obligations résultant de sa faute. Est par exemple fautif le mandataire qui ne prend pas les initiatives qui eussent été nécessaire pour sauvegarder les intérêts du mandant ; qui ne vérifie pas la solvabilité du tiers qui fournit des renseignements erronés ; qui n’attire pas son mandant sur certaines formalités ou mesures nécessaires. Besoin d’aide juridique ? Contactez nous à [email protected] ou appelez le 237.242113542
L’appréciation de la faute se fait in abstracto. Toutefois, la loi prescrit de tempérer la responsabilité du mandataire lorsque le mandat est gratuit. La preuve de la faute incombe au mandant. Ce qui revient à dire que le mandataire n’est tenu que par une obligation de moyen.
Obligations du mandant envers le mandataire (article 1998 à 2002 du code civil camerounais)

Obligation générale
A l’égard du mandataire, le mandant doit le mettre en mesure d’exécuter sa tâche : lui fournir les instructions nécessaires, lui remettre des pièces documents ou objets convenus. Il doit encore au cours de l’exécution du contrat l’informer des éléments nouveaux qui parviendraient à sa connaissance et le cas échéant l’aider.
En effet, il a un devoir de coopération. L’intensité de ce devoir de coopération sera grande si le mandant est lui-même un professionnel. Enfin, le mandant doit laisser le mandataire accomplir sa mission et ne pas agir à sa place.

Obligation particulière
Remboursement et indemnité
D’une part, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et prêts que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat auquel il faut ajouter les intérêts de ceux-ci à dater du jour des avances constatées.
D’autre part, le mandant doit également indemniser le mandataire des pertes que celui-ci à dépenser à l’occasion de sa gestion à condition qu’elles aient été subies sans imprudence qui lui soit imputable.

Paiement de la rémunération
Si le mandat est en principe gratuit, une stipulation de salaire peut être convenue. Selon la jurisprudence «  le mandat est présumé salarié en faveur des personnes qui font profession de s’occuper des affaires d’autrui ». Pour qu’un salaire soit dû au mandant, il faut d’une part que ce salaire résulte de la convention ou des circonstances et d’autre part que le mandataire ait accompli sa mission. Le montant du salaire dépend des parties. Si la convention n’en prévoit pas, les juges le déterminent souverainement.
Les tribunaux ont même le droit de contrôler les stipulations de salaires et de réduire le cas échéant s’il apparait excessif et hors de proportion avec les services rendus. La jurisprudence accorde au mandataire un droit de rétention sur les objets qui lui ont été confié pour l’exécution de son mandat jusqu’au paiement de ce qui lui est dû. Et s’il y a plusieurs mandants, ils sont tenus solidairement envers le mandataire.

Estelle Djomba Fabo
Conseiller juridique
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