Cameroun – Coin du droit: Les effets du divorce en droit camerounais

Devenu définitif, le divorce présente des effets particulièrement graves. Ces effets commencent à courir à partir du jour où la décision prononçant le divorce a pris force de chose jugée.
Ce principe connait néanmoins de nombreux tempéraments.
Il en est ainsi notamment du délai de viduité qui commence à courir dès le jour où les époux en instance de divorce ont été autorisés à avoir une résidence séparée. Ceci étant, le jugement de divorce produit des effets tant dans les rapports entre époux que dans les rapports entre les enfants, les époux et les tiers.

Effets du divorce dans les rapports entre époux
Il faut distinguer les rapports personnels, des rapports pécuniaires.

Effets quant aux rapports personnels
Le divorce entraine la dissolution du lien matrimonial, mais seulement pour l’avenir. Ceci, à partir du moment où la décision est devenue définitive. Chacun des époux retrouve la liberté de sa personne. Les devoirs de fidélité et de vie commune cessent. Il peut donc se marier soit avec une autre personne, soit avec son ex-conjoint s’il regrette la désunion. Dans ce dernier cas, une nouvelle célébration demeure nécessaire (article 295 du Code civil). Toutefois, la femme est tenue d’observer un délai de viduité. Elle perd en principe l’usage du nom du mari, sauf maintien du nom justifié. Les liens d’alliance qui unissent chaque époux à la famille de son conjoint disparaissent. On en déduit que même s’il existe des enfants communs, il n’y a plus d’obligations alimentaires entre un ex-époux et ses anciens beaux-parents. Les époux divorcés sont déliés l’un envers l’autre de toute obligation d’assistance.

Effets quant aux rapports pécuniaires
Sur le plan pécuniaire, le divorce entraîne la dissolution et la liquidation du régime matrimonial (article 252 alinéa 2 du Code civil). Les époux perdent respectivement leurs vocations successorales vis-à-vis l’un de l’autre (article 767 du Code civil). En outre, en vertu de l’article 301 alinéa 1 du Code civil, une pension alimentaire  peut être accordée à l’époux innocent dans le besoin. Cette pension a une double nature :
Elle est d’abord indemnitaire, en ce sens que le bénéficiaire doit avoir un gain de cause au divorce (c’est une sorte de récompense à l’innocence) ;
Elle est ensuite considérée comme une prolongation exceptionnelle du devoir de secours entre époux résultant de l’article 212 du Code civil. Selon l’article 301alinéa 2 du Code civil, des dommages-intérêts peuvent  être accordés en plus à l’époux innocent pour préjudice matériel ou moral subit à la suite de la rupture. Enfin, cet époux conserve les avantages matrimoniaux que lui aurait concédés le conjoint fautif, lequel perd pourtant les siens (article 289 du Code civil).

Effets du divorce dans les rapports entre les époux, les enfants et les tiers
Il convient de distinguer ici les effets du divorce dans les rapports entre époux et enfants d’une part, et ceux entre époux et tiers d’autres parts.

Dans les rapports entre époux et enfants
En vertu de l’article 304 du Code civil, les enfants conservent tous les avantages  que leur avait procurés le mariage de leurs parents. Ainsi, ils demeurent légitimes et conservent leurs vocations successorales envers leurs parents et vis-versa. Besoin d’aide juridique ? Contactez nous à [email protected] En fait, le véritable problème qui se pose ici est celui de la garde des enfants suite au divorce des parents. Le juge décidera alors en s’inspirant de divers paramètres tels que les résultats de l’enquête ordonné en application de l’article 238 alinéa 3 du Code civil sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants, leurs âges, leurs attachements à l’un ou l’autre parent, etc. c’est au nom de l’intérêt de l’enfant que par exemple que la garde d’un enfant trop jeune sera confié à la mère, même fautive. Dans tous les cas, l’attribution de la garde reste provisoire et pourrait donc être modifiée en fonction des circonstances nouvelles. L’époux qui n’a pas obtenu la garde dispose d’un droit de visite et d’éducation sur l’enfant (article 303 du Code civil). En contrepartie, il doit verser à celui qui a la garde une pension alimentaire.

Dans les rapports entre époux et les tiers
Le divorce n’est opposable aux tiers, principalement les fournisseurs et les clients, créanciers, qu’après publicité. Cette publicité est assurée par la mention du divorce en marge des actes de naissance des ex-conjoints et dans la souche  du registre de leur lieu de naissance. A partir de ce jour, aucun des époux ne peut plus engager l’autre à l’égard des tiers. Si au moment du divorce les tiers avaient  des créanciers de ménage, ils seraient désintéressés lors de la liquidation du régime matrimonial. La dernière question relative aux relations des époux avec les tiers concerne la dot. A cet égard, l’article 7 de l’ordonnance de 1981 prévoit que le bénéficiaire de la dot peut être condamné à son remboursement, tout ou en partie, s’il porte en tout ou partie la responsabilité du divorce.  Autrement dit, le remboursement n’est pas obligatoire. Au terme de notre analyse sur la dissolution du lien matrimonial, il convient de relever qu’heureusement toutes les crises du ménage n’aboutissent pas à cette fin fatale ; parfois on a à faire uniquement au relâchement du lien matrimonial.

Estelle Djomba Fabo
Conseiller juridique
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