La séparation de corps est la situation juridique de deux époux qu’une décision en justice a dispensé de l’obligation de mener une vie commune.
C’est un diminutif du divorce car elle laisse subsister le mariage en relâchant seulement le lien matrimonial. La séparation de corps peut donc être prononcée sur demande conjointe des deux époux ou de l’un d’eux seulement, dans le même cas que le divorce. Ne pouvant comme le divorce résulter que d’une décision judiciaire, elle ne doit pas être confondue à la séparation de fait. En effet, qu’elle soit intervenue unilatéralement (par abandon du domicile conjugal ou du fait de la publication) ou conventionnellement (par un pacte de séparation amiable) porte atteinte au devoir d’ordre public de cohabitation. Elle n’a en principe aucun effet juridique, aucune incidence sur le lien matrimonial. Toutefois, le législateur est intervenu spécialement pour reconnaitre à l’époux abandonné, le droit d’implanter une action civile pour l’obtention d’une pension alimentaire (article 76 de l’Ordonnance de 1981) ou d’une action pénale pour abandon de foyer conjugal (article 358 du Code civil). La séparation de fait peut être un prélude à la séparation de corps. Besoin d’aide juridique ? Contactez nous à [email protected] Les causes de la séparation de corps et la procédure à suivre pour son obtention étant les même qu’en cas de divorce, nous ne nous attarderons que sur les effets et sur la manière dont il est mis fin.
Les effets de la séparation de corps
Il faut distinguer les effets dans les rapports entre époux et dans les rapports des parents et des enfants. Les effets de la séparation de corps dans les rapports entre époux sont à la fois d’ordre extrapatrimonial et patrimonial:
Sur le plan extrapatrimonial
L’effet principal de la séparation de corps est la cessation du devoir de cohabitation. Ainsi, la femme séparée de corps cesse d’avoir pour domicile légal celui de son mari (article 108 alinéa 3 du Code civil). Néanmoins, les notifications faites à un époux séparé de corps en matière d’état ou de capacité de personne doivent également l’être à son conjoint sous peine de nullité (article 108 alinéa 4 du Code civil). Le mariage subsiste, par conséquent les époux séparés de corps demeurent tenus du devoir de fidélité et d’adultère qu’ils pouvaient commettre constitue une faute, cause de divorce.
La femme séparée de corps continue à porter le nom de son mari, sauf demande du mari allant en sens contraire (article 311 alinéa 1 du Code civil).
Sur le plan patrimonial
La subsistance du mariage maintient le devoir de secours entre époux. Ce dernier revêt alors la forme d’une pension alimentaire versée à l’époux dans le besoin sans considération de tort. La situation conflictuelle qui prévaut dans les rapports entre les conjoints explique que le législateur ait posé le principe selon lequel « la séparation de corps emporte toujours la séparation de biens » (article 311 alinéa 2 du Code civil).
Les effets de la séparation de corps dans les rapports des parents et des enfants
La séparation de corps laisse subsister les droits et devoirs des père et mère à l’égard de leurs enfants. Elle entraine donc sur ce plan, les mêmes effets que le divorce en ce qui concerne notamment la garde et l’exercice de l’autorité parentale.
La fin de la séparation de corps
Il est mis fin à la séparation de corps soit par la mort de l’un des conjoints, soit par la réconciliation intervenue entre eux, soit par la conversion de la séparation en divorce.
La mort de l’un des conjoints
La mort d’un époux entraine la dissolution du mariage et ce mariage à l’effet limité qui survit à la séparation de corps. Besoin d’aide juridique ? Contactez nous à [email protected] L’époux survivant est dans la même situation qu’un veuf ou une veuve. De ce principe résulte par exemple que l’époux auquel la garde des enfants n’avait pas été attribuée reprend cette garde s’il survit, même s’il est coupable.
La réconciliation
Si elle se produit en cours d’instance, constitue une fin de non-recevoir aussi bien à la séparation de corps qu’au divorce. Si elle se présente après la décision définitive, elle met fin à la séparation de corps et rétablit l’état de mariage tel qu’il existait primitivement, à cette exception faite que le régime matrimonial reste celui de la séparation de biens.
La conversion
Pendant la séparation de corps, l’un des époux peut toujours demander le divorce en invoquant un fait nouveau. Par exemple, la violation du devoir de fidélité qui pèse toujours sur les époux séparés de corps. Cependant, lorsque la séparation de corps aura duré trois ans, le jugement sera de droit converti en jugement de divorce, sur la demande formée par l’un des époux (article 308 alinéa 1 du Code civil). Le délai de trois ans commence à courir à compter du jour où le jugement ou l’arrêt prononçant la séparation a acquis autorité de chose jugée. Si dans cet intervalle s’est présenté une réconciliation faisant cesser la séparation de corps, la conversion devient impossible. La conversion doit être demandée en justice par assignation. Elle ne se présente pas de plein droit. La conversion est obligatoire pour le juge. A la suite de la conversion, il n’y a plus séparation de corps mais divorce. Les éléments du lien conjugal qui subsistaient encore disparaissent donc notamment les devoirs de fidélité et de secours.
Estelle Djomba Fabo
Conseiller juridique
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Bonjour est ce au Cameroun ; la separation de corps legale ; donne lieu à la separation de biens comme dans d’autres pays ?