Cameroun – Coin du droit: Qu’est-ce que l’échange ?

L’échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre (article 1702 du code civil camerounais).
On appelle les parties à ce contrat les copermutant ou coéchangistes. L’échange et la vente son différents mais ils présentent une très grande activité car historiquement l’échange a été à l’origine de la vente. Par ailleurs, l’article 1707 du code civil camerounais établit entre ces deux contrats une assimilation de principe en ces termes : « toutes les autre règles prescrites par le contrat de vente s’applique d’ailleurs à l’échange ».

Règles de la vente applicable à l’échange
La capacité est la même : la vente comme l’échange est interdite aux époux.
L’échange comme la vente d’autrui est nulle.
Le coéchangiste comme le vendeur peut opposer l’exception d’inexécution.
En cas d’éviction, l’obligation de garantie existe dans l’échange comme dans la vente. Comme le vendeur, l’échangiste est garant des vices cachés de la chose cachée par lui. Le coéchangiste dispose du privilège du vendeur en cas de différence de valeur entre les deux choses échangées.
Les parties peuvent garantir par les arrhes l’exécution d’une promesse d’échange.
L’estimation par expert est également possible comme en matière de vente.
Le réméré peut être convenu dans les échanges comme dans la vente.

Règle de la vente non applicable à l’échange
La raison principale en est qu’en cas d’échange l’absence d’un prix fixé en argent ne permet pas de reconnaitre aux deux contractants un rôle différent et de dire lequel est vendeur et lequel est acheteur. Ainsi : L’échange contrairement  à la vente n’est pas rescindable pour cause de lésion. Mais un échange « lésionnaire » pourrait être attaqué sur le fondement des vices de consentement. L’article 1593 du code civil camerounais qui met les frais de vente à la charge de l’acheteur, est forcément inapplicable à l’échange et à défaut des stipulations contraires sur ce point les frais seront supportés par chacun des coéchangistes. Besoin d’aide juridique ? Contactez nous à [email protected] ou appelez le 237.242113542 L’article 1602 du code civil au terme duquel les pactes obscurs ou ambigües s’interprètent contre le vendeur est inapplicable à l’échange puisque les deux coéchangistes sont l’un et l’autre vendeur et on doit alors appliquer à l’échange le droit commun.

Caractères de l’échange
L’échange est un contrat commutatif car chaque partie s’engage à donner une chose qu’elle regarde comme l’équivalent de celle qu’on lui donne. C’est également un contrat synallagmatique ; à titre onéreux et consensuel, pour la perfection duquel la tradition n’est pas nécessaire.

Formes de l’échange
Il ne requiert aucune forme spéciale. Mais lorsqu’il porte sur des immeubles, il doit être fait en la forme notariée à peine de nullité absolue (article 1 de la loi du 27 juin 1961 relatif aux actes notariés). Si l’échange a pour objet des créances, les coéchangistes devront remplir les formalités de l’article 1690 du code civil prescrit pour les cessions de créances.

Choses qui peuvent faire l’objet d’un échange
Toutes les choses susceptibles d’être vendues peuvent être échangées. Exemple : un meuble contre un meuble. Les démembrements du droit de propriété peuvent également être échangés. Exemple : un usufruit contre de l’argent. On soulignera que l’échange de la chose d’autrui est nul et que l’échange entre époux est interdit.

Effets de l’échange
Effet translatif de propriété par le seul consentement des parties mais encore faut-il que la chose soit un corps certain. Obligation réciproque des parties : chacun des coéchangistes a notamment une obligation de délivrance, une obligation de garantie contre l’éviction, contre les vices cachés.

Estelle Djomba Fabo
Conseiller juridique
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