Cameroun – Coin du droit: Les incidents de procédure et l’établissement du titre foncier

L’immatriculation fait naitre le droit de propriété sur un terrain et permet de prouver qu’on est le véritable propriétaire.
Au cours de la procédure d’immatriculation, certains incidents peuvent survenir avant l’établissement du titre foncier. Quels sont ces incidents ? et comment se fait l’établissement du titre foncier ?

Les incidents de procédure
Il s’agit des litiges qui surviennent pendant la procédure d’immatriculation. En pratique, il peut arriver que la procédure soit émaillée d’incident. Ces incidents sont généralement de deux types : l’opposition et l’inscription. L’opposition est une contestation relative soit à l’auteur de la mise en valeur du terrain, soit à l’étendu du terrain. Les oppositions qui ne portent ni sur l’auteur, ni sur l’étendue du terrain sont irrecevables. L’inscription est une prétention élevée sur l’existence d’un droit réel ou sur une charge susceptible de figurer au titre foncier à établir. Les oppositions et inscriptions ne peuvent être recevable que si elle intervient dans un intervalle précis  allant du jour de dépôt de la demande à la Sous-préfecture jusqu’à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la publication de l’avis de clôture du bornage aux bulletins des avis domaniaux et fonciers. Lorsque la commission consultative n’est pas descendue sur le terrain pour effectuer le constat, les demandes d’opposition ou d’inscription sont adressées au Sous-préfet ou au chef de District qui les soumet à l’examen de la commission le jour où elle descendra sur le terrain. Lorsque la commission est déjà descendue sur le terrain et effectué le constat d’occupation, les demandes d’opposition et d’inscription sont adressées au Conservateur foncier. Ce dernier notifie à domicile le requérant qui a 30 jours à compter de la notification pour rapporter au Conservateur soit la mainlevée formelle des oppositions et d’inscriptions, soit sa déclaration d’acquiescement  de l’opposition ou de l’inscription. A l’expiration des 30 jours accordés, si les oppositions et les inscriptions ne sont pas levées, elles sont soumises pour règlement au Gouverneur territorialement compétent après avis de la commission consultative.
La décision du  Gouverneur est susceptible de recours hiérarchique devant le Ministre des affaires foncières et la décision du Ministre est susceptible devant la juridiction administrative.

Etablissement du titre foncier
En cas d’absence, d’opposition ou de demande d’inscription, ou en cas de production de main levée d’opposition, le Conservateur foncier procède à l’immatriculation du terrain sur le livre foncier. Les oppositions et les demandes d’inscription qui n’ont pas été levées dans les délais de 30 jours accordés au requérant donnent lieu aux situations suivantes : Besoin d’aide juridique ? Contactez nous à [email protected]
Sur proposition du chef service des affaires provinciale, le gouverneur ne peut pas autoriser le Conservateur
Soit à immatriculer le terrain au nom du requérant avec inscription des droits
Soit à immatriculer le terrain en faisant exclure la parcelle contestée
Soit à rejeter la demande d’immatriculation.

La délivrance du titre foncier
Lorsque la demande d’immatriculation aboutie, elle débouche sur la délivrance du titre foncier par le Conservateur foncier. Le titre foncier délivré doit comporter obligatoirement : La description de l’immeuble avec indication de sa consistance, sa situation, et ses limites

L’indication de l’état civil du propriétaire
Les droits réels existant sur l’immeuble, un numéro d’ordre et un nom particulier, le plan de l’immeuble dûment signé par un géomètre assermenté et visé par les chefs services départementaux du cadastre du lieu de situation du terrain. Lorsque le titre foncier est délivré au nom d’un mineur ou d’un majeur incapable, l’âge du mineur et la nature de l’incapacité doivent être indiqués sur le titre. Après établissement du titre foncier, le propriétaire seul a droit à un duplicateur nominatif du titre foncier et un plan annexe. Tout usufruitier, tout emphytéotique, tout superficiaire ou antichrèse a également droit à un duplicatif authentique lorsqu’il en fait la demande. Ceci lui permet de garantir le droit qu’il exerce sur le terrain. En dehors d’eux, les autres titulaires de droit réels n’ont droit qu’à un certificat d’inscription nominatif.  Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires (copropriétaires), le titre porte le nom des indivisaires mais le duplicateur ne sera délivré qu’à celui dont le nom est en tête de liste. Les autres n’ont droit, sur leur demande qu’à des copies certifiées conforme du titre.  

Estelle Djomba Fabo
Conseiller juridique
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