Cameroun – Opération Epervier-Affaire SCDP: Nguini Effa confond l’accusation au Tribunal Criminel Spécial

Selon l’ancien Dg de la SCDP, le tribunal criminel spécial n’est pas compétent pour connaître de son affaire, la société Camerounaise des dépôts pétroliers étant une personne morale de droit privé.[pagebreak] Poursuivi pour détournement de deniers publics en coaction, par le ministère public et l’Etat du Cameroun (SCDP) en même temps que sieurs Onana Adji Jean et Atangana Jean, l’ancien Dg de la SCDP M. Nguini Effa Jean-Baptiste de Salle a déposé pendant plusieurs heures, ce mardi 22 Avril 2014 au TCS, dans le cadre de son examination-in-chief.
D’entrée de jeu, son avocat a dit vouloir axer sa défense sur trois points essentiels, à savoir: la compétence du tribunal, les trois chèques présumés litigieux et enfin sur les ordres de virement.

S’agissant de la compétence du TCS, le conseil de l’accusé lui a posé la question de savoir, par qui il avait été nommé à la tête de la SCDP. Et à lui de répondre : « J’ai été nommé au poste de DG de la SCDP le 21 Mars 1994 par le conseil d’administration, il est vrai que c’est la présidence de la république qui propose à la nomination, plusieurs candidats. Mais c’est le conseil d’administration qui nomme le DG par un acte qui est acté par un procès-verbal. ». Quel est l’acte qui vous a fait partir de la SCDP, a enchaîné le défenseur, et à l’accusé de continuer : « le 18 juillet 2009, le conseil d’administration a nommé M Eloundou Essomba Gaston au poste de directeur général. Par cet acte, il est évident que je devais partir. Dites au tribunal, comment est composé le conseil d’administration de la SCDP, et à JB Nguini Effa d’enchaîner : « il y’a des actionnaires locaux que sont, la SNH, la SNI, la CSPH et le Port autonome de Douala (PAD) qui ont 51% des actions et les multinationales privées : Total, Elf Mobil, Texaco, Oilybia qui ont également 49%. Je tiens à préciser ici que l’Etat du Cameroun en tant qu’entité morale, n’a aucune action à la SCDP. » Précisez à l’attention du tribunal, quelle est la forme juridique de la SCDP, réponse du berger à la bergère : « D’après la loi du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics, tout le monde sait dans cette salle que la loi est claire relativement à la définition des sociétés où l’Etat participent : il y’a les collectivités publiques, les sociétés à capitaux publics à économie mixte comme la SCDP qui sont des personnes morales de droit privé, ça c’est la loi qui le dit ! ».

Pour la suite de l’examination-in-chief, l’avocat de l’inculpé a continué en lui posant la question suivante, l’Etat avait-il qu’à même une mainmise dans le fonctionnement de la SCDP, et à l’accusé de préciser : « L’Etat n’intervient pas dans le fonctionnement de la société, c’est le Dg qui gère au quotidien, les finances et tout ce que vous pouvez imaginer, c’est le propre des sociétés à économie mixte. Et dans le cadre de la SCDP, c’est le conseil d’administration qui délègue des compétences au DG, ce qui lui permet de gérer et de placer les fonds de la société, d’ouvrir des comptes et d’y effectuer des mouvements lorsqu’il juge cela nécessaire.

En effet, dans le cadre de ce nouveau procès, il est entre autre reproché à Jean-Baptiste de la Salle Nguini Effa d’avoir tiré frauduleusement des chèques à une entreprise : Un premier chèque N°00014 daté du 09 septembre 2008, d’un montant de 5, 651725 millions, un second chèque N° 00023 du 29 Avril 2008, d’un montant de 15 millions et un troisième chèque N° 000152 du 24 décembre 2007, d’un montant de 9 millions.

Yves Junior Ngangue

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