Coin du droit: Les délais de procédures en matières civiles au Cameroun

Justice

L’instance s’inscrit dans un rythme qui permet d’éviter la lourdeur de la procédure diligentée par les justiciables. Ce rythme est mesuré en termes des délais de procédure.
Les délais de procédure sont le temps imparti par la loi pour l’exercice d’un droit. Ces délais ne doivent pas être confondus avec les délais de prescription qui commande la réalisation du droit subjectif. Les délais de procédure sont considérés comme les délais de forclusion ne pouvant être ni interrompus, ni suspendus. Ainsi, comment se compte ces délais ? Quelle est leur durée ? Et quelle peut en être les sanctions ?
 
Le système de computation forfaitaire
Le système de computation utile est celui dans lequel on ne retient que le moment où le titulaire du droit a pu agir effectivement. Par contre dans le système du délai forfaitaire, on retient tous les moments du délai. Besoin d’aide juridique ? Contactez nous à [email protected] Le droit camerounais a une forte tendance pour le système forfaitaire. Les délais se comptent par jour et non par heure en principe. Il ne faut pas confondre les délais de 24 heures qui se calculent d’heure à heure et le délai d’une journée qui se calcule de minuit à minuit. Les délais fixés en mois se compte de quantième à quantième et non pas par évolution de 30 jours.  C’est ainsi qu’un délai mensuel qui part le 28 novembre prendra fin le 28 décembre. Il peut arriver que partant d’un quantième ou d’une date déterminée on ne retrouve pas l’autre dans le mois suivant. Dans ce cas, le délai expire le dernier jour du mois. Ainsi, un délai qui part le 31 octobre n’inspire en principe que le 30 novembre puisque ce dernier mois n’a que 30 jours. Le délai peut être fixé en année et le jour de l’échéance est celui de l’anniversaire de l’année ou des années suivantes (article 605 du Code de Procédure Civile et Commerciale, article 143 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant le fonctionnement de la Cour Suprême).

Le système de computation utile
La computation des délais à d’autres égards est utile. Cela s’explique par les problèmes relatifs au point de départ de délai et ceux relatifs aux jours fériés.
Sur le premier point, l’article 605 du Code de Procédure Civile prévoit que « le jour de la signification et celui de l’échéance ne sont point comptés pour tout acte ». Dans le même sens l’article 143 (a) de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant le fonctionnement de la Cour Suprême dispose « le jour où s’accomplit l’acte qui fait courir le délai n’entre pas dans la computation du délai ».
Les délais en droit camerounais sont francs. Le dies a quo c’est-à-dire le jour de l’acte, de l’évènement ou de la décision ne compte pas. Le dies a quem en principe ne compte pas. Ainsi, s’agissant du délai d’ajournement, si l’assignation est faite le 28 novembre le délai commence à courir le 29 novembre à minuit ; le 07 décembre à 24 heures le délai expire, et par conséquent le 08 à minuit on est forclos. Lorsqu’il s’agit des délais fixés en mois ou en années, le dies a quem se situe au lendemain du quantième de son départ ; et si le départ est fixé au 28 novembre le dies a quem c’est le 29 décembre. Besoin d’aide juridique ? Contactez nous à [email protected] Sur le second point relatif à l’incidence des jours fériés, il faut dire qu’on ne peut en tenir compte que si le jour férié coïncide avec le dies a quem. A cet effet, l’alinéa 2 de l’article 605 du Code de Procédure Civile prévoit « lorsque le dernier jour d’un délai quelconque de procédure est un jour férié le délai sera prorogé jusqu’au lendemain ». Dans le même sens, l’article 143 (d) de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant le fonctionnement de la Cour Suprême dispose que « lorsque le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant ». Si un jour férié ou chômé est intercalé dans un délai, il ne change rien à la computation normale et sa durée reste maintenue.

Durée et modification éventuelle des délais: Augmentation des délais en raison de la distance
Si certains délais ont un caractère immuable, on admet généralement que lorsque le délai est accordé au plaideur pour comparaitre, ce délai devrait varier suivant son plus ou grand éloignement de la juridiction devant laquelle l’affaire est pendante. Il s’agit des délais de distance (article 14 in fine et 15 du Code de Procédure Civile). Ainsi les délais d’assignation seront de 30 jours au lieu de 08 jours pour ceux qui sont domiciliés dans les autres parties du Cameroun étrangère au lieu où siège le Tribunal saisi. Si celui qui est assigné demeure hors du territoire, le délai sera de 2 mois pour ceux qui demeurent en France métropolitaine, en Europe, en Afrique, à la Réunion et en Madagascar ; de 3 mois pour ceux qui demeurent en Amérique ; de 4 mois pour ceux qui demeurent dans tous les autres pays.

Augmentation exceptionnelle des délais en raison d’un moratoire
Lorsque les évènements graves se produisent et entrainent des perturbations importantes dans la vie du pays, la durée du délai est modifiée par le législateur à titre exceptionnel et temporaire. Ainsi, l’infine de l’article 15 dispose « les délais ci-dessus (délai de distance) seront doublés en temps de guerre ».

Modification judiciaire des délais
Les juges peuvent modifier les délais en cas d’urgence. Par exemple : autorisation d’assigner d’heure à heure en cas de référé d’heure à heure. En outre, le juge peut aussi en application de la règle « contra non valenten agire… » relever un plaideur de la forclusion afin qu’il échappe aux sanctions de l’inobservation des délais.

Sanctions de l’inobservation des délais
L’inobservation des délais est parfois si grave qu’elle entraine et cela même si l’intéressé est un incapable la déchéance ou la forclusion. C’est généralement le cas pour les délais de voie de recours. Tous les délais n’emportent cependant pas déchéance. C’est le cas de délais de trêve  (article 14 et suivant du Code). Les délais de forclusion, lorsqu’ils ne sont pas respectés entrainent nécessairement une fin de non-recevoir pouvant être d’office soulevé par le juge. La forclusion est automatique, elle met un terme à l’instance.

Estelle Djomba Fabo
Conseiller juridique
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