Assemblée nationale: La rumeur porte la double nationalité au pinacle

Assemblée nationale débat

La nouvelle de l’acheminement d’un avant-projet de loi dans ce sens a écumé sur les réseaux sociaux en fin de la semaine. Ce texte modifie et complète la loi du 11 juin 1968 portant code de nationalité camerounaise. Les opinions fusent.

«Tout Camerounais justifiant d’une autre nationalité conserve la nationalité camerounaise, sauf répudiation de celle-ci », proclame l’article 81 de ce texte qui circule sur les réseaux sociaux avec en toile fond une prétention qu’il serait tantôt en route vers le parlement tantôt en possession de la Chambre basse. La communication de cette institution autant que certains députés contactés rejettent catégoriquement une telle affirmation. La double nationalité est de toute évidence une question préoccupante au Cameroun et surtout au sein de sa Diaspora. Elle est tellement lancinante que le chef de l’Etat au cours d’une visite en France, avait promis à ses concitoyens vivant à l’étranger de se saisir du problème.

Le Grand dialogue national, tenu entre septembre et octobre de l’année dernière, avait préconisé des résolutions allant dans ce sens au nom de la paix. C’est dire que le refus de la nationalité multiple aux Camerounais est en quelconque sorte un handicap à l’ère de la mondialisation. La source du mal est contenue dans l’article 31 (a) de la loi sus évoquée au sujet de la perte de la nationalité camerounaise. « Perd la nationalité camerounaise, le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère », dit cet alinéa. La proposition de loi qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux suggère sa suppression pure et simple.

La déchéance de la nationalité camerounaise

Dans le texte de cet avant-projet de loi, traitant de la perte et de la déchéance de la nationalité camerounaise, deux faits peuvent y contribuer. « Celui qui exerce la faculté de répudier la qualité de Camerounais, conformément aux dispositions de la présente loi. Celui qui remplissant un emploi dans un service public d’un organisme international ou étranger, le conserve nonobstant l’injonction de le résigner faite par le Gouvernement camerounais », précise l’article 31 modifié. Un autre amendement et non des moindres est au chapitre 3 portant sur l’acquisition de la nationalité camerounaise après la naissance. A ce niveau, la proposition établit un distinguo entre les effets du mariage et ceux de la réintégration.

En ce qui concerne les effets du mariage, les articles 17 et 19 sont modifiés. «Sous réserve des dispositions des articles suivants, la femme étrangère qui épouse un Camerounais peut, après cinq années de mariage et sur sa demande expresse, acquérir la nationalité camerounaise (alinéa a). Sous réserve des dispositions des articles suivants, l’homme étranger qui épouse une camerounaise peut, après cinq années et sur sa demande expresse, acquérir la nationalité camerounaise (alinéa b) », propose l’article 17 modifié. L’article 19 quant à lui, donne la possibilité au Gouvernement, au cours d’un délai de six mois qui suit la demande tel que stipulé à l’article 17, de s’opposer avec motivation écrite et par décret, à l’acquisition de la nationalité camerounaise. Il faut préciser par ailleurs que les articles 20 à 27 traitant de la question restent sans changement.

Quant à la réintégration, elle est structurée en quatre alinéas à l’article 28. A cet effet les alinéas (a) et (b) parlent de la procédure y afférente, « par décret sans conditions d’âge ou de stage », « d’office sans conditions d’âge ou de stage ». Alors que l’alinéa (c) précise que toute Camerounaise ou Camerounais qui acquiert une nationalité autre, conserve la nationalité camerounaise, sauf répudiation laissant trace écrite par la personne dont il s’agit, l’alinéa (d), indique chaque fois que l’intérêt du Cameroun est en jeu ou que la question se pose sur le territoire camerounais, la Camerounaise ou le Camerounais ayant conservé une autre nationalité ne pourra faire usage de celle-ci, ni des effets y afférent, et sera considéré comme uniquement Camerounaise ou Camerounais.

Une proposition de loi réchauffée du Sdf de 2014 ?

On se souvient qu’à la session de mars de cette année-là, le député Joshua Osih et les membres du groupe parlementaire du Sdf avaient déposé un texte de loi proposant de modifier et compléter la loi N°1968-Lf-3 du 11 juin 1968 portant Code de la nationalité camerounaise. Cette proposition de loi avait été rejetée illégalement par la Chambre en violation de l’article 27 alinéa 3 du Règlement de l’Assemblée nationale qui dispose que « lorsqu’à l’issue de deux sessions ordinaires, une proposition de loi n’a pas pu être examinée, celle-ci est de plein droit examinée au cours de la session ordinaire suivante ».Cette proposition de la loi, comme on le sait, n’a jamais été examinée par les députés.

Le Sdf avait à cette époque mis en avant quatre raisons pour une modification urgente la loi de 1968. Il y avait le nécessaire ancrage du Cameroun dans le contexte actuel et persistant de la mondialisation, la normalisation de l’état de nombreuses familles qui vivent la situation inconfortable de ne pas être camerounais alors qu’elles le sont à l’origine.L’intérêt supérieur du Cameroun qui passe également par le rayonnement de ses fils et filles à travers le monde et enfin l’incitation et la motivation de la diaspora camerounaise afin qu’elle participe de manière dense et efficace à l’émergence du pays. C’est là, une sorte de perche tendue à la Diaspora camerounaise, visiblement l’une des plus remuantes du monde.

Léopold DASSI NDJIDJOU

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *