Élections municipales du 09 février 2019: Des déclarations de candidature

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Loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012.

CHAPITRE III
DES DÉCLARATIONS DE CANDIDATURE
ARTICLE 181.- (1) Les candidatures font l’objet, dans les quinze jours suivant la convocation du corps électoral, d’une déclaration en trois (03) exemplaires, revêtue des signatures légalisées des candidats, auprès du démembrement communal d’Elections Cameroon. Cette déclaration est déposée contre récépissé.
(2) La déclaration de candidature mentionne :

  • les noms, prénoms, date et lieu de naissance, filiation et profession des candidats ;
  • le titre de la liste et le parti politique auquel elle se rattache ;
  • e signe choisi pour l’impression des bulletins de vote ou pour identifier le parti ;
  • le nom du mandataire de la liste, candidat ou non, et l’indication de son domicile ;
  • les indications sur la prise en compte des composantes sociologiques dans la constitution de la liste ;
  • les indications sur la prise en compte du genre dans la constitution de la liste.
    (3) Est interdit, le choix d’emblème comportant à la fois les trois (3) couleurs : vert, rouge, jaune.
    ARTICLE 182.- La déclaration de candidature est accompagnée pour chaque candidat :
  • d’un extrait d’acte de naissance datant de moins de trois (03) mois ;
  • d’un certificat de nationalité ;
  • d’un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
  • d’une déclaration par laquelle l’intéressé certifie sur l’honneur qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun cas d’inéligibilité prévu par la loi ;
  • d’un certificat d’imposition ou de non-imposition ;
  • d’une attestation d’inscription sur une liste électorale ;
  • d’une attestation de domicile ou de résidence dans la commune concernée délivrée par l’autorité administrative compétente ;
  • de l’original du certificat de paiement du cautionnement ;
  • d’une attestation par laquelle le parti politique investit l’intéressé en qualité de candidat.
    ARTICLE 183.- Chaque candidat doit payer au Trésor Public un cautionnement fixé à cinquante mille (50.000) francs. Un certificat de paiement du cautionnement est établi en triple exemplaire par les services du Trésor.

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