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L'ouverture sur le Cameroun

Cameroun: Réflexions autour de l’interdiction de la BURKA (Partie II)

voile

Le Cameroun, un pays dont la laïcité est clairement posée par la constitution, célèbre ainsi tous les ans, pas moins de six (6) fêtes légales religieuses énumérées par la loi du 7 décembre 1973 modifiée en 1976, fixant le régime des fêtes légales au Cameroun uni (comme on disait à l’époque). La fête du RAMADAN ou la Djouldé soumaé vient d’ailleurs d’être célébrée. Barka da salla à nos frères musulmans. Mais curieusement le MINATD Réné SADI, au mépris de la constitution, d’une décision de la Cour suprême (tiens ! Ama tutu n’est pas seule) et de l’agrément d’exclusivité accordé par le Ministère des transports à l’association UNIAD (Unité islamique africaine pour le développement) continue, à s’immiscer dans l’organisation du HADJ en s’appropriant l’exclusivité. Plus grave cela se fait sur fond d’arnaque. Alors que le montant requis par le gouvernement saoudien est de 1 850 000FCFA pour supporter le séjour du pèlerin aux lieux saints de la Mecque, le MINATD par le truchement d’un de ses conseillers techniques exige aux postulants la somme de 2 154 000 FCFA. Soit une majoration d’extorsion de 300 000 FCFA en toute illégalité et avec la complicité du MINREX qui s’occupe des formalités de visa. D’années en années la tension monte, les esprits s’échauffent, mais l’escroquerie continue alors que le pèlerinage est annoncé pour octobre prochain. Et c’est dans ce contexte qu’intervient l’interdiction de la BURKA, un attribut de la liberté religieuse musulmane. De toute façon si des gens ont pu voler l’argent de la négociation avec Boko haram, ce n’est pas voler sur l’islam en contexte sensible qui les arrêtera…

[b]Mais au fond, à quoi renvoie véritablement la ou les libertés religieuses au Cameroun ? [/b]
Liberté de religion et liberté religieuse désignent-elles la même chose ? le contexte remet au gout du jour cette réflexion qui ne sera pas étrangère à certains.
En fait, La distinction entre liberté de religion et liberté religieuse est l’une des manifestations de la tension permanente qui existe entre les systèmes religieux et les régulations juridiques. L’analyse de la première s’inscrit dans la théorie des droits de l’homme tandis que l’étude de la seconde s’en détache en ce qu’elle exclut implicitement le changement, l’évolution de la pensée. La liberté de religion appartient à la sphère de régulation des conduites au sein de la société civile; la liberté religieuse s’oppose aux contraintes inévitables que ces modalités normatives induisent, elle referme l’exercice de la liberté dans la sphère dessinée par les dogmes religieux. Et c’est dans le décèlement de cette nuance que se trouve le piège dans lequel la laïcité est tombée. Celui du glissement sémantique lié à la surdétemination de la seule notion de religion. Car que ce soit sous l’empire de la déclaration universelle des droits de l’homme ou de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples ou même le préambule de la constitution, la notion de religion n’est alors appréhendée que sous la forme de la « croyance » – que celle-ci se révèle par la foi ou par le doute. N’est avancée aucune forme de relation à un groupe, à une communauté, à une institution, à une église. Ces textes précisent que la religion est un des objets à propos duquel est exercée une liberté. La liberté de religion est donc une des modalités de la liberté d’opinion, de la liberté de conviction. Dès lors, elle devrait connaître les mêmes saisies juridiques et les mêmes traitements juridictionnels que la liberté d’opinion ou de conviction. En droit, la prise en considération de la liberté d’opinion en matière religieuse doit être identique, par exemple, à celle de la liberté d’opinion en matière politique. Quel que soit le champ dans lequel elle s’inscrit, l’analyse de la liberté d’opinion n’exclut aucun domaine, si celui-ci peut relever du religieux, il peut s’attacher aussi au politique, philosophique, culturel, littéraire et artistique. Il en est de même pour l’étude de la liberté d’expression qui réunit dans un même ensemble la liberté d’expression des idées, des pensées, des opinions, des croyances. Mais quittons ce débat, par trop philosophique.
Les années 90, du fait de la libéralisation de la vie politique au Cameroun, verront une explosion du mouvement religieux. Aussi dans notre démarche analytique, nous posons-nous une question toute simple, voire simpliste : comment s’exerce la liberté religieuse au Cameroun ?
Et une réponse rigoureuse à cette question commande de notre point de vue une réflexion à deux moments : Un aujourd’hui et un autre demain.
La Constitution du 18 janvier 1996, proclame l’attachement du peuple camerounais aux libertés fondamentales – parmi lesquelles la liberté religieuse – « inscrites dans la DUDH, la charte des NU, la charte africaine des droits de l’homme et des peuples et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées»
Le décret du 28 mars 1933, réglementant le régime des cultes dans les territoires du Cameroun sous mandat français qui affirme, en son article premier, que « la République française assure au Cameroun la pleine liberté de conscience et le libre exercice de tous les cultes qui ne sont contraires ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs »
D’après le préambule de la Constitution camerounaise, nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière religieuse ; aussi précise-t-il que « la liberté de culte et le libre exercice de sa pratique sont garanties ». Le même préambule condamne nolens volens toute discrimination fondée sur l’appartenance religieuse. La Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant code du travail fait de même en ce qui concerne les travailleurs. Le Décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant statut général de la fonction publique de l’État énonce, pour ce qui est du fonctionnaire, que ce dernier jouit des droits et libertés reconnus au citoyen et qu’il les exerce conformément aux lois et règlements en vigueur (art. 21.1). Il précise que ne peut figurer dans le dossier du fonctionnaire « aucune mention, ni document relatif à ses opinions ou convictions […] religieuses […]» (art. 23.2). Plus ferme dans la protection de la liberté religieuse, le Code pénal condamne l’outrage aux religions (art. 241.1 et 241.2) au moyen de peines d’emprisonnement (de six jours à six mois) et d’amendes (de 5 000 à 500 000 francs CFA, voire 20 millions au maximum si l’infraction est commise par voie de presse ou de radio). Il précise que ces deux peines « sont doublées lorsque l’infraction est commise dans le but de susciter la haine ou le mépris entre les citoyens » (art. 241, al. 3). Le Code pénal réprime la discrimination (art. 242) en punissant d’un emprisonnement de un à deux ans et d’une amende de 5000 à 500 000 francs CFA celui qui refuse à autrui l’accès soit aux lieux ouverts au public, soit à un emploi, en raison de sa religion. Enfin, le Code pénal condamne les atteintes aux cultes. C’est ainsi qu’« est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 5000 à 500 000 F celui qui, par voie de fait ou de menaces, contraint ou empêche de pratiquer un culte n’impliquant pas la commission d’une infraction » (art. 269). De même, celui qui frappe ou injurie publiquement le ministre d’un culte à l’occasion de l’exercice de son ministère est puni d’un emprisonnement de un mois à trois ans (art. 270). La même peine est infligée à celui qui empêche avec violence ou menaces l’exercice de son ministère par le ministre d’un culte (art. 271). Enfin, celui qui, par des troubles ou désordres, empêche, retarde ou interrompt l’exercice d’un culte dans les lieux où il se célèbre habituellement est puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 5000 à 100 000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
[b]Avec un tel eldorado spirituel, il est à craindre que la BURKA et la soutane, camouflent bien des choses…[/b]

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