Cameroun : L’urgence de respecter le Code de procédure pénale

Balance de Justice

Les dispositions ci-après du Code de procédure pénale en ce qui concerne les témoins, pour comprendre le rôle central qu’ils ont à jouer pour une justice équitable.

Article 331
(1) L’interrogatoire d’un témoin par la partie qui l’a fait citer est appelé « examination-in-chief ».
(2) L’interrogatoire d’un témoin par une partie autre que celui qui l’a fait citer est dit« crossexamination ».
(3) l’interrogatoire après la « cross-examintion », d’un témoin par la partie qui l’a fait citer, est appelé « re-examination ».

Article 332
(1) chaque témoin subit d’abord l’« examination-in-chief », puis si l’autre partie le désire, la « cross-examination» et, enfin, la «re-examination », si la partie qui l’a fait citer le demande.
(2) au cours de l’ « examination-in-chief », le témoin est invité a dire ce qu’il sait sur les faits de la cause.
(3) la « cross-examination » vise deux buts:
a) affaiblir, modifier ou détruire la thèse de la partie adverse ;
b) susciter du témoin de la partie adverse des déclarations favorables a la thèse de la partie qui procède a la « cross-examination ».
4) la « cross-examination » peut ne pas se limiter aux faits relatés dans la déposition du témoin lors de l’ « examination-in-chief ».
(5) aucun fait nouveau ne doit être évoqué lors de la « re-examination ».

Faute de témoins et les documents ne pouvant subir cet exercice, la justice peut-elle valablement être rendue ? En effet, l’article 365, ci-après, du Code de procédure pénale nous montre l’importance de cette étape des auditions et des réquisitions qui peut aboutir à une relaxe d’un ou de plusieurs prévenus.

Article 365
(1) si le prévenu plaide non coupable, la juridiction entend les témoins du ministère public et de la partie civile, dans les conditions prévues aux

articles 328 et 330.
(2) a ce stade, nonobstant les dispositions de l’article 361, le ministère public ne fait état ni du casier judiciaire, ni des renseignements concernant la moralité de l’accusé.
(3) si le tribunal estime, après l’audition des témoins, les réquisitions du ministère public et, éventuellement, les observations de la partie civile, que les faits ne constituent aucune infraction ou que les preuves n’ont pas été rapportées, il prononce la relaxe du prévenu.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *