237online.com

L'ouverture sur le Cameroun

Cameroun: Le Conseil Electoral doit-il forcément être un repaire de retraités ?

La situation burundaise nous invite à une réflexion très intéressante.
ELECAM peut-il nous éviter la prise en otage de l’Etat par quelques-uns ? Car le pouvoir décisionnel discrétionnaire dont dispose le Président de la République pour nommer un DG des élections ou un membre du Conseil éléctoral, se permettant d’ailleurs de nommer ses anciens ministres et gouverneurs, ce pouvoir n’illustre-t-il pas un déficit d’indépendance susceptible à termes de corrompre la volonté populaire ?
Selon les théoriciens de la démocratie, l’élection est le seul procédé qui permet de vérifier le consentement des personnes assujetties à un pouvoir. L’élection se définit comme « le choix par les citoyens de certains d’entre eux pour la conduite des affaires publiques ». Entendue comme telle, elle renvoie à un mode de désignation démocratique des gouvernants. Démocratique en ce qu’elles se tiennent à intervalle régulier, en ce qu’elles sont transparentes et honnête, au suffrage universel libre, égal et secret. Et Dieu sait que l’absence d’élections de cette nature a par le passé – et continue encore – plongé l’Afrique dans d’interminables conflits pré ou post-électoraux. Le Burundi nous parle… Nonobstant cela notre ELECAM à nous continue à vivre on ne le dira jamais assez, avec ses tares.

La première étant sa dépendance.
Cette indépendance est à appréhender sous un double prisme. Vis-à-vis du Président de la République et vis-à-vis des partis politiques.
Dans le premier cas, aux termes de l’article 44 :
(2) Le Président de la République peut, en vertu des articles 5 et 8 de la Constitution, mettre fin, selon le cas, aux fonctions du Président, du Vice-Président et des membres du Conseil Electoral, ainsi que du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint des Elections. ». Il s’agit là de dispositions constitutionnelles normales dans la nomenclature institutionnelle de notre pays. Toutefois, elles sont légitimement en matière électorale, source de méfiance. Car le Président pourrait bien manipuler ces compétences en sa faveur. Ce qui pourrait être sources de tensions politiques aux conséquences imprévisibles. D’où la nécessité de limiter ces pouvoirs en interdisant leur usage en période électorale et en les conditionnant à un consensus avec les partis politiques.

Dans le second cas, qui a trait à la pratique, il convient de préciser que ELECAM comporte en son sein, des membres qui appartenaient à des partis politiques au moment de leur nomination, et d’autres soit appartenant à des partis politiques, soit proches des partis politiques. Ce qui amenuise sérieusement l’idée d’indépendance et de neutralité qu’impose l’article 12(2). Bien plus la nomination des membres de cette institution est le fruit des propositions de certains partis politiques à l’instar du Dr Issofa NSANGOU proposé par l’UDC, du Pr TITI NWEL et M. TIKU proposés par le SDF, Mme Delphine TSANGA proposée par l’UNDP et point besoin de revenir sur la majorité proposée par le RDPC.

La deuxième tare d’ELECAM est sa structuration
ELECAM on l’a souvent dit, est à la réalité une conjugaison d’ELECTIONS CANADA organisée autour d’une Direction Générale, et de la CENA sénégalaise organisée autour d’un Conseil Electoral. Face à une jonction aussi inintelligible, on comprend mieux la gestion cafouilleuse et confusionnelle qui souvent caractérise cet organe. Et l’avènement du code n’y a pas changé grand-chose. Car ce dernier en son article 11 (1) concède à ELECAM l’adoption d’un règlement intérieur dans le cadre de l’exercice de ses missions. Ce règlement intérieur depuis l’adoption du Code est le même qui prévalait antérieurement. L’article 9 de ce règlement intérieur prévoit que le Président du Conseil Electoral représente ELECAM, tout comme l’article 24 (1) du même texte affirme que le Directeur Général des élections représente ELECAM. L’article 4 (2) nous indique que les membres et les personnels d’ELECAM disposent de cartes professionnelles délivrées respectivement par le Président du Conseil Electoral et le Directeur Général des Elections. Quel sens réel à donner une telle disposition ?
Il est encore temps de réformer ELECAM. Car, les premières expériences électorales d’ELECAM ont suscité des questionnements pertinents qui appellent objectivement des réformes. Comment comprendre qu’on ait une structure dite indépendante de gestion des élections et les observateurs nationaux et internationaux ne soient accrédités par celle-ci comme au Sénégal, en Côte d’Ivoire ou au Bénin, mais plutôt par le MINADT ? Comment comprendre que la gestion de la communication électorale dans les médias publics ne soit pas régulée par cet organe autonome comme au CANADA, mais plutôt par un Conseil National de la Communication ? Pourquoi le financement de la campagne des partis n’est pas régi par cette structure autonome comme au CANADA ou en République de GUINEE, mais plutôt par le MINADT ? Le Conseil Electoral doit-il forcément être un repaire de retraités ? En attendant les réponses et les réformes, prions et jeûnons !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *