Après la fermeture d’Afrique Média, le Cnc est de nouveau à la croisée des chemins entre la manipulation de son référentiel d’incrimination et le dosage de ses sanctions.
« Atteinte à l’éthique et à la déontologie professionnelle ».
Voilà un terme dont s’est approprié le Cnc dans son activité de régulation. A chaque sanction, il s’est forgé comme le motif référentiel, comme un tremplin sur lequel il justifie la légitimation de sa projection sur les médias. Il n’est plus question à présent, du débat mal formulé au tout début par les acteurs des médias à propos de la méconnaissance par le régulateur du principe de la légalité des délits et des peines. Le succès de cette expression typique du droit pénal a eu un réel succès auprès de nos juridictions, et constitue des digues contres l’arbitraire des juges dans la qualification des infractions pénales.
On ne poursuit un individu que pour une infraction que si les faits de celle-ci correspondent à ceux d’une infraction déjà prévue par la loi qui prévoit aussi la peine applicable lorsque la culpabilité est établie.
En ramenant le contenu de cette règle dans le champ d’activité d’un régulateur, tel que le Cnc, il ne faut pas surpris du fonctionnement farfelu qu’on lui accorde.
En fait, pour ce type d’autorité détentrice d’un pouvoir de sanction, il est admis qu’on ne peut totalement énumérer tous les délits et toutes les peines qu’elle peut connaitre dans ses activités. A défaut de lui reconnaitre un code pénal à part entière et entièrement à part, on lui reconnait seulement différent types de sanctions, et à elle de déterminer chaque fois, l’infraction qu’elle qualifie elle-même, et lui alloue la sanction qu’elle estime juste. Pourtant une telle liberté de mouvement est toujours source d’arbitraire, car, l’autorité très souvent tenté, non de préciser le contenu du fait qu’elle réprime, mais de s’acharner par une sanction lourde sur une faute tout aussi légère que facilement pardonnable. En matière de régulation des médias, le Cnc a eu à développer cette expression comme la qualification référentielle des fautes qu’elle réprime. Seulement, et pour la plupart des cas, il n’a pas cru bon de détailler, dans le contenu de ses sanctions, les élément matériel et factuels qu’il estime comme » atteinte à l’éthique et à la déontologie professionnelle « .
La lecture de ses décisions révèle quelque fois ces faiblesses. En fait, le terme ne contient aucune substance, aucun élément de précision sur son contenu, et parait toujours vidé dans le fond. Cette faiblesse sous d’autres cieux est d’une intolérance qu’aucun juge, une fois saisi, en annulant la décision disproportionnée, n’hésite à administrer des leçons de droit et d’éthique à ces autorités maladroites. www.237online.com C’est ce qu’on avait qualifié de régulation par le juge. Le 19 décembre 2015, quand la chaine Vision 4 réclamait la suspension de la décision du Cnc, le Tribunal administratif de Yaoundé avait brisé ce spectre jusqu’ici considéré comme inviolable, en vilipendant tous les défauts de cette décision, non sans manquer de rappeler au Cnc la nécessité de se mettre à l’école du droit et de la légalité. Même s’il ne s’est pas encore prononcer sur la conception par lui faite de l’expression » atteinte à la l’éthique et à la déontologie « , il ne fait pas de doute que çà ne saurait plus tarder, et c’est aux acteurs des médias victimes de le saisir afin que par lui, le droit soit dit.
FLOTTEMENT DES SANCTIONS
C’est ce qui parait le plus curieux. En fait, face aux faits dont il a l’habitude de reprocher, et de qualifier d’atteinte à la déontologie, le Cnc n’arrive laborieusement pas jusqu’ici, à trouver à la formule parfaite du dosage de ses sanctions et tendre vers un équilibre entre la faute et la sanction.
Dans ses tout débuts, la pondération de ses sanctions revêtait plus une valeur pédagogique et instructive qu’une maladresse. En élevant l’intensité, il n’est pas excessif de dire que les deux sanctions que lui reconnait le décret de 2012 lui glissent parfois entre les doigts, le poussant à prononcer l’une à la place de l’autre. En fait, il faut dire que la suspension qu’elle est susceptible de prononcer est une véritable mesure de rétorsion, qui tend à rappeler momentanément l’urgence de d’un retour aux principes. L’interdiction définitive est la plus redoutable, parce qu’elle annihile la liberté même. La pratique admise impose très souvent que cette mesure exceptionnelle ne soit prononcée qu’en période d’état d’urgence ou d’exception, où d’atteinte grave aux mœurs. Et le contexte camerounais n’est ni une situation d’urgence ou d’exception justifiant la prise d’une mesure aussi exceptionnelle. Là encore, la fermeture d’un organe de presse est une mesure néfaste.
Par la régulation, on va irrésistiblement vers l’annihilation de la liberté. Et c’est la faiblesse du décret de 2012, qui ne précise si la suspension ou l’interdiction vaut autant pour le journaliste ou la maison de presse. Est-ce qu’il faut sanctionner la maison de presse ou le journaliste ? Voilà un dilemme dont la résolution devrait apaiser les cœurs. Une régulation mesurée devrait s’accommoder de la distinction entre l’organe de presse et le journaliste. C’est l’élément même de la régulation, qui ignoré par notre régulateur, l’amène toujours à tout confondre, et à tout mélanger par des décisions manifestement inadaptées et relativement disproportionnées.
Christian MANGA




