Cameroun – Coin du droit: Les effets du mandat a l’égard des tiers et extinction du mandat

Doit de l'homme

Ces effets s’expriment par un double mouvement : l’effacement  du mandataire et l’apparition du maitre d’affaire.
Il y a donc ici exception au principe des effets relatifs des contrats.

Relations du mandataire avec les tiers
Le mandataire a agi dans les limites de ses pouvoirs. Il faut alors distinguer :
L’engagement contractuel du mandataire qui a fait connaitre sa qualité : ce mandataire lorsqu’il n’a pas outrepassé ses pouvoirs n’est pas obligé personnellement. Seul le mandant est lié envers les tiers avec lesquels le mandataire a contracté. Au tiers qui traite avec un mandataire, il importe donc beaucoup de connaitre l’étendue de son mandat. Il leur est en conséquence reconnu le droit d’exiger la production de la procuration.
L’engagement contractuel du mandataire qui n’a pas fait connaitre sa qualité : le mandataire négligeant est obligé personnellement envers les tiers. Cependant, le mandataire ne perd pas sa qualité dans ses rapports avec le mandant et conserve par exemple ses actions contre lui.
L’engagement délictuel ou quasi-délictuel du mandataire : le mandataire est personnellement responsable envers le tiers des délits ou quasi-délits qu’il a commis dans l’accomplissement du mandat. Quand bien même ceux-ci se rattacheraient étroitement à la mission dont il était chargé, quand bien même encore il aurait agi sur les instructions du mandant.

Le mandataire a dépassé les limites de ses pouvoirs. Il faut également distinguer :
Le tiers connaissait les limites de la procuration : il ne pourra alors rien lui reprocher du chef de l’excès de pouvoir.
Le tiers ne connaissait pas les limites de la procuration : en ce cas, le mandataire a dépassé les limites de sa procuration sans que les tiers le sachent. Ou situation pire, lorsque l’intermédiaire a agi sans pouvoir il se pose la question de savoir s’il est tenu par les actes qu’il a passé et s’il peut engager sa responsabilité.

Relations du mandant avec les tiers. Dans le mandat véritable
Selon l’article 1998 du code civil « le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné ». Il faut toutefois distinguer :
Lorsque le mandataire a agi dans les limites de ses pouvoirs, l’effet du mandat est ici incomplet et radical. Le mandataire s’efface, le mandant se trouve seul à seul en relation juridique avec le tiers contractant. Ce principe est général et s’applique au contrat et à tous les actes utiles ou inutiles où le mandataire figure comme partie au nom du mandant. Besoin d’aide juridique ? Contactez nous à [email protected] ou appelez le 237.242113542
Lorsque le mandataire a dépassé les limites de ses pouvoirs (ou agi en l’absence de tout pouvoir) deux situations se présentent : le mandant peut refuser d’approuver les agissements du mandataire, soit que le mandataire a agi sans pouvoir préalable, soit qu’il ait abusé de ses pouvoirs ou les a détourné, soit enfin il ait excédé et dépassé les pouvoirs. Dans le deuxième cas, il a agi dans les limites de sa mission même s’il a mal agi : le mandant est lié. Dans les deux autres cas, sauf application de la théorie du mandat apparent, en l’absence de pouvoir le contrat de mandat conclu par le prétendu mandataire est nul de nullité absolue ; mais lorsque le mandataire a excédé ses pouvoirs, on peut raisonnablement penser que les tiers n’auront aucune action contre le mandant et que l’acte excessif ne lui sera pas opposable.

Le mandant ratifie l’acte du mandataire
En ce cas l’excès de pouvoir disparait par la ratification du mandat. Pour qu’il y ait ratification, il faut d’une part que la volonté de ratifier soit certaine et d’autre part que le mandant ait ratifié en connaissance de cause. Aucune forme n’est requise sauf le respect du principe du parallélisme de forme. Quant aux effets de la ratification, un vieil adage affirme que « la ratification équivaut à un mandat, la ratification emporte rétroactivité ».

Relations du mandant avec les tiers. Dans le mandat apparent
On précisera d’emblée que la théorie du mandat apparent est distincte voire opposée de celle de la ratification. Ceci dit la principale vertu du mandat apparent est de permettre malgré la nullité de l’acte de donner plein effet aux conséquences qui en étaient attendus par les tiers.

Extinction du mandat
L’extinction du mandat est prévue par les articles 2003 à 2010 du code civil camerounais. Le mandat peut prendre fin selon la volonté de l’une des parties ou la survenance d’un évènement à une des parties.
Extinction du mandat tenant à la volonté de l’une des parties
Elle prend la forme d’une révocation lorsqu’elle est le fait du mandant et d’une renonciation lorsqu’elle émane du mandataire.
Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre s’il y a lieu le mandataire à lui remettre l’écrit qui constate le mandat. le principe est donc la révocation car le contrat de mandat est un contrat conclu intuitu personae. La révocation ne requiert aucune forme ; elle peut être expresse ou tacite. A l’égard des parties au contrat, elle fait perdre au mandataire toute attitude à exercer le mandat et la reddition de compte devient immédiatement exigible. A l’égard des tiers, la révocation ne produit pas instantanément ses effets ; elle ne les est   pas opposable qu’au temps de sa révélation.
Le mandataire peut renoncer au mandat en notifiant au mandant sa renonciation. Néanmoins, si celle-ci préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire à moins que celui-ci ne se trouve dans l’impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable. La renonciation peut se faire par n’importe quel moyen.

Extinction tenant à un évènement survenant à une des parties. Décès de l’une des parties
Le décès du mandant fait cesser le mandat car la confiance que portait le mandant à son représentant ne sera pas nécessairement partagée par ses héritiers. Cette disposition n’est toutefois pas d’ordre public. De même, le décès du mandataire met fin au mandat.
Changement dans l’état ou la capacité des parties
C’est le cas de l’incapacité ou de la faillite du mandant ou du mandataire ; et le mandat prend en principe fin selon l’article 2003 du code civil.

Estelle Djomba Fabo
Conseiller juridique
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