Cameroun – Coin du droit: Les conditions de moralité publique, autres conditions de fond du Mariage

La condition de moralité sociale édite les empêchements au mariage. Elle est une notion qui varie en fonction des sociétés et du temps.
Ces empêchements sont au nombre de trois que sont l’existence d’un certain degré de parenté ou alliance entre les futurs époux, l’existence d’un mariage antérieur non dissout, et l’expiration du délai de viduité. Les deux premiers sont des empêchements dirimants et l’autre un empêchement prohibitif. Besoin d’aide juridique ? Contactez nous à [email protected]

Les empêchements dirimants
Les empêchements dirimants sont des obstacles susceptibles d’entrainer la nullité du mariage. Ils sont au nombre de deux comme dit précédemment.

Existence d’un lien de  parenté ou d’alliance
Le mariage est interdit entre deux personnes parentés ou alliées au degré prohibé. L’inceste découle donc du mariage conclut en violation de cette interdiction. En plus des raisons de moralité l’on peut aussi invoquer des raisons physiologiques et génétiques (des gènes à l’interdiction d’une telle union par les enfants issus d’une union incestueuse risquent d’être atteints de maladies graves. L’Ordonnance de 1981 est restrictive à ce sujet, dans la mesure où elle invoque que l’inceste des frères et sœurs. Aussi doit-on se référer au code civil d’après ce dernier, le mariage interdit entre personnes unies par un lien de parenté en ligne directe et à tous les degrés (Art 161 code civil). En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre (frères et sœurs, entre oncles et nièces, tantes et neveux au-delà du 3ème degré, le mariage est autorisé mais au regard de la société, il sera inconcevable qu’un cousin épouse sa cousine. L’alliance légitime produit le même empêchement que la parenté en ligne directe.

Existence d’un précédent mariage non dissout : la Bigamie
En principe, on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Le faire serait consommer la bigamie pour cause de nullité du second mariage.
En droit camerounais, il faut distinguer selon que la personne en cause est une femme ou un homme. Lorsqu’il s’agit de la femme, l’interdiction de polyandrie lui recommande de ne pas  se marier tant que son mariage actuel n’est pas dissout. Lorsqu’il s’agit de l’homme, l’on doit chercher dans quelle option il a contracté le premier mariage. S’il avait opté pour la monogamie, le second est entaché de bigamie. S’il avait opté pour la polygamie, il peut contracter autant de mariage successif qu’il désire. S’il avait opté pour la monogamie, le second mariage est entaché de bigamie et donc nul. C’est ce que prévoit l’article 63 Ordonnance dispose que : « nonobstant l’existence d’une opposition est nul d’ordre public le mariage conclu par une femme légitimement mariée ou par un homme engagé dans un précédent mariage monogamique non dissout ». Il est donc interdit de contracter un nouveau mariage avant la dissolution du premier ; c’est la transgression de cette interdiction qui constitue la bigamie. Besoin d’aide juridique ? Contactez nous à [email protected]
La bigamie est sanctionnée non seulement sur le plan civil, mais constitue également un délit pénal réprimé par l’Art. 359 du C. P. camerounais (notamment un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et une amende de 25.000 à 500.000 FCFA).

L’empêchement prohibitif : le délai de viduité
Il est prohibitif parce que l’officier d’état civil qui le constate a le devoir de ne pas célébrer le mariage. Mais s’il passe outre, le mariage n’est pas annulable. Cet empêchement ne concerne que la femme qui contracte un second mariage.
Ainsi, l’article 228 alinéa 1 du Code civil dispose «  la femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après 300 jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent ». Ce délai dit de viduité a pour but d’empêcher une confusion de parenté c’est-à-dire une incertitude sur la filiation paternelle de l’enfant qui naitrait d’un second mariage contracté trop tôt après la dissolution du précédent. L’enfant pouvant par le regroupement des présomptions de paternité être attribué également aux deux maris successifs. C’est pour cela que l’on fixe le délai de viduité à 300 jours, ce qui est le plus long pour savoir la grossesse. Un enfant qui naitrait plus de 300 jours après la dissolution du premier mariage ne pourrait plus être attribué au premier mari. La règle est applicable quel que soit la cause de la dissolution (décès, divorce ou nullité).
En cas de décès du mari, le délai court du jour du décès ou du jugement qui en tient place en cas de disparition.
En cas de divorce, il court normalement à compter de la décision définitive. Mais si les époux ont été autorisés à résider séparément au cours de la procédure, le délai commence à courir du jour de la décision autorisant la résidence séparée.
L’inobservation du délai de viduité ne donne  lieu à aucune sanction à postériori, car si le mariage a été célébré le risque de confusion de paternité ne peut plus être respecté. Ce délai constitue un empêchement prohibitif qui doit conduire l’officier d’état civil à surseoir à la célébration. 

Estelle Djomba Fabo
Conseiller juridique
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