Cameroun – Coin du droit: Le transfert de la proprieté et des risques (effets de la vente)

La vente produit trois effets majeurs parmi lesquels le transfert de propriété et des risques.
A quel moment à lieu ce transfert de propriété et de risques ? Peut-il être opposable aux tiers ?
Le moment de transfert de propriété et de risque. Le transfert de propriété et des risques dans le cas de la vente à un principe et une exception.

Le principe du transfert de propriété et des risques
En principe, le transfert de propriété et des risques est immédiat. S’agissant du transfert immédiat de la propriété, il est formulé à l’article 1583 du code civil camerounais en ces termes « la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès lors qu’on est convenu de la chose et du prix, quoi que la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ». La vente produit immédiatement par le seul échange des consentements et sans aucune formalité le transfert de la propriété de la chose vendue. Pour que cette règle s’applique, la chose doit être individualisée et avoir pour objet un corps certain ou il ait la nature d’une vente en bloc. Le transfert de la propriété est distinct de la délivrance et de la livraison de la chose. Par l’effet du transfert le vendeur perd définitivement les prérogatives du propriétaire. S’agissant du transfert des risques. Le risque est un évènement dommageable donc la survenance est incertaine quant à sa réalisation. On appelle charge des risques la détermination dans un contrat de celui des contractants qui doit supporter le risque de perdre ou de détérioration de corps certain ou du contrat (article 1638 du code civil). Le transfert immédiat de la propriété à l’acheteur emporte pour celui-ci l’obligation simultanée de supporter les risques  de la perte ou de la détérioration du bien vendu. Cela même si le bien ne lui a pas encore été livré et s’il ne peut donc exercer sur lui la surveillance. Cette solution  résulte de la combinaison des articles 1624 et 1138 alinéa 2 du code civil. Cette règle vaut sur le bénéfice de deux exceptions : d’une part, il n’a lieu d’être mis en œuvre qu’autant que la destruction ou la détérioration du bien est due à un cas fortuit ; si celle-ci est imputable au vendeur il doit en répondre. Besoin d’aide juridique ? Contactez nous à [email protected] ou appelez le 237.242113542 D’autre part, la chose restera aux risques du vendeur qui a été mis en demeure de la livrer. Les textes qui lient le transfert des risques au transfert de propriété ne sont pas d’ordre public.

Exception légale du transfert de propriété et des risques
En dehors des cas où par dérogation au consensualisme la formation de la vente est soumise impérativement à des autorisations ou à l’accomplissement de certaines formalités, les exceptions légales sont au nombre de deux.

La première concerne les choses de genre
Le transfert de la propriété d’une chose de genre et le transfert des risques ne peuvent intervenir qu’au moment où il devient possible de désigner objectivement celle-ci c’est-à-dire lorsque la chose est individualisée.

La deuxième concerne les choses futures
Deus illustrations peuvent être faites, d’une part la vente de meuble à fabriquer ; ici, outre la difficulté de qualification, elle suscite celle de la détermination du moment de transfert de la propriété et des risques. Il est certain que ce moment ne peut coïncider avec la rencontre de volonté car par hypothèse la chose n’existe pas encore. Alors doit-on considérer que la propriété  et les risques sont transmis à l’acquéreur au fur et à mesure de la réalisation de la chose ou alors de l’achèvement de celle-ci, ou encore lors de la livraison ? Le contrat des parties peut fournir une réponse à cette question.  A défaut, la distinction entre corps certain et chose de genre reprend son empire. Dans le premier cas, le transfert de propriété et des risques devrait intervenir lors de l’avènement de la chose c’est-à-dire au moment où celle-ci accède effectivement à l’existence. Dans le second cas, il ne suffira pas que la fabrication de la chose soit achevée pour que la propriété et les risques soient transférés à l’acheteur ; il faut en outre que la chose ait été individualisée.  D’autre part, lorsque la vente a pour objet les produits naturels futurs non encore récoltés. Elle porte sur une chose future mais celle-ci n’est pas à fabriquer ; cette chose doit apparaitre naturellement. Les parties sont libres de convenir dans le contrat à quel moment s’opèrera le transfert de propriété et des risques.

Aménagement conventionnel
Le principe du transfert de propriété et des risques n’est pas d’ordre public. Les parties peuvent donc y déroger car ils présentent d’ailleurs plusieurs inconvénients. Il existe ainsi des techniques d’aménagements du principe de transfert de propriété et des risques par exemple à travers le terme suspensif ou encore la condition. Ces techniques peuvent être concrètement appliquées dans deux cas : la vente avec réserve de propriété et la vente à réméré.

Opposabilité aux tiers du transfert de propriété
Dans le cadre des ventes immobilières
Cette vente, notamment celle qui porte sur un immeuble immatriculé doit être inscrite à la conservation foncière ou être opposable aux tiers. Ainsi, entre deux acquéreurs successifs d’un même immeuble qui ont publié tous les  deux leur titre, la priorité est définie d’après l’antériorité des inscriptions. Deux exceptions à cette règle : D’une part, au cas où aucun des actes n’a été publié, il n’y a lieu de mettre en œuvre les seules règles du droit de la vente. On dira alors que le vendeur a perdu la propriété du bien litigieux par l’effet de la première vente et en conséquence, la seconde est nulle. Le bénéficiaire de la première vente aura la priorité sur l’immeuble. D’autre part, la priorité normalement accordée au second acquéreur sur le premier lorsque seul celui-ci a publié son titre ou lorsqu’il a publié antérieurement est écarté par la jurisprudence  s’il est prouvé que le second acquéreur avait connaissance de la première aliénation et à priori si un concert frauduleux a lié le second acquéreur et le vendeur.

Dans le cadre des ventes mobilières
Il n’existe pas d’organisation d’un système général de publicité des mutations. L’opposabilité aux tiers s’oppose différemment selon que le meuble est corporel ou non. Pour la vente de meubles corporels, deux situations sont envisageables. D’une part, lorsque l’acquéreur a non domino entre en conflit avec le véritable propriétaire, la solution est donnée par l’article 2279 alinéa 1 du code civil, en vertu duquel « en fait de meuble propriété vaut titre ». D’autre part, lorsque deux acquéreurs successifs d’un même bien mobilier entrent en conflit, la solution est donnée par l’article 1141 du code civil qui stipule que « Si la chose qu’on s’est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux lui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi ». Pour la vente de meubles incorporels, l’opposabilité aux tiers des effets de la vente est gouvernée par les règles différentes et spéciales.  Deux grandes catégories de régimes existent : pour certains ce sont des systèmes de publicité par l’inscription sur des registres spéciaux ; par exemple celles des brevets, dessin et model, fonds de commerce etc…pour d’autres, la publicité est assurée par une formalité de notification par exemple la cession de créance civile (article 1690). 

Estelle Djomba Fabo
Conseiller juridique
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