Cameroun – Coin du droit: Le consentement dans la formation du contrat de vente

Dans le droit camerounais, la vente requiert nécessairement le consentement des parties au contrat car à la base se trouve toujours un accord de volonté du vendeur et de l’acheteur.
Pour que la vente soit concrète il faut à la base que le consentement existe et soit intègre. Aussi, à côté du consentement, il faut que les parties aient la capacité et le pouvoir de contracter.

L’existence du consentement
Le consentement suppose la rencontre d’une offre et d’une acceptation. L’offre doit être ferme et précise. Elle est différente des promesses. Une fois acceptée, elle lie celui qui l’a fait et le contrat est en principe conclu. L’acceptation quant à elle doit être pure et simple. Dans le cas contre, il s’agira d’une contre-proposition. Elle n’est soumise à aucune forme, pourvu qu’elle soit dépourvue d’ambiguïté. Dès lors que l’acceptation concorde avec l’offre, la vente est formée de manière irrévocable.  Mais cette règle de nature conventionnelle et légale souffre de deux exceptions donc les effets permettent à l’un ou l’autre contractant de se recontracter.

Facultés conventionnelle de rétractation

Les parties peuvent circuler une clause suivant laquelle l’une d’entre elles ou toute les deux pourront moyennant le versement d’une indemnité se délier de leur engagement après la conclusion du contrat de vente. Tel est l’objet de la clause d’arrhes et la clause dédit. Le dédit est la faculté accordée à un contractant de ne pas exécuter son obligation et de s’en délier sous les conditions légalement ou conventionnellement prévues. Les arrhes désignent la somme d’argent (ou autre chose mobilière) qui remise par une partie contractante à l’autre en garantie de l’exécution d’un marché conclu est destiné soit à s’imputer sur le prix comme acompte en cas d’exécution, soit dans le cas où le versement d’arrhes vaut moyen de dédit à être perdu par celui qui l’a versé s’il se départie de l’opération ou à lui être restitué au double par l’autre si le dédit vient de se fait. (Article 1590 du code civil camerounais).

Facultés légales de rétractation

Afin de protéger le consommateur contre les techniques agressives de vente employé par certains professionnels et contre les achats d’impulsion, la loi lui ouvre dans certaines circonstances un droit de repentir avant qu’il ait accepté l’offre de vente qui lui était adressé. Par exemple dans la vente par démarchage à domicile, l’acheteur dispose d’un droit de repentir de 15 jours (article 30 de la loi du 10 août 1990 sur l’activité commerciale au Cameroun).

L’intégrité du consentement
Le législateur s’est employé à favoriser l’information de l’acheteur. Il existe ainsi une protection préventive de l’intégrité du consentement. S’agissant de la protection préventive légale, les professionnels sont soumis à certaines exigences vis-à-vis des consommateurs, lesquels disposent d’un droit de repentir. On y ajoute l’interdiction de certaines techniques de vente donc le but est de faire miroiter de faux avantages aux consommateurs  et de fausser le jeu de la concurrence. S’agissant de la protection jurisprudentielle, une obligation de renseignement ou d’information incombe toujours au vendeur ou au professionnel de la vente. Besoin d’aide juridique ? Contactez nous à [email protected] ou appelez le 237.242113542

La capacité et le pouvoir des parties
La règle formulée à l’article 1123 du code civil camerounais est réaffirmée dans le cadre particulier de la vente par l’article 1594 du même texte selon lequel « tous ceux auxquels la loi ne l’interdit pas ne peuvent acheter ou vendre ».

Incapacité d’acheter
Le législateur veut éviter que certaines personnes par leur situation soient tentées d’acquérir à trop bon compte en abusant de leur condition. Selon l’article 1596, ne peuvent se rendre adjudicataire sous peine de nullité ni par eux-mêmes, ni par personne interposée : les tuteurs des biens de ceux dont ils ont la tutelle ; les mandataires des biens qu’ils sont chargés de vendre ; les administrateurs de ceux des communes ou des Etablissements Publics confiés à leur soin ; les Officiers Publics (huissiers), des biens nationaux donc les ventes se font par leur ministères.  La vente intervenue en violation de ce texte est nulle de nullité relative, car il s’agit de protéger les intérêts du seul vendeur.

Incapacité de vente
Elle ne concerne que certaines personnes physiques seulement et les personnes morales. Pour les personnes physiques, la vente entre époux est interdite qu’elle soit mobilière ou immobilière. L’article 1595 du code civil camerounais ne prévoit que trois exceptions. Pour les personnes morales, elles ont en principe une sphère d’activité limitée par le but pour lequel elles ont été constituées ou par l’objet qui leur a été donné. Cette limitation exprimée par le principe de la spécialité des personnes morales exerce une influence directe sur leur capacité de vente ou d’achat. 

Estelle Djomba Fabo
Conseiller juridique
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