Cameroun – Coin du droit: La formation du mariage en droit camerounais

Le mariage est un acte juridique solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union donc la loi civile règle impérativement les conditions, les effets et la dissolution.
En tant que fondement normal de la famille, sa conclusion doit se faire sans légèreté. C’est ce qui explique qu’elle soit soumise à des conditions bien déterminées par la loi. Conditions donc le non respect remettrait en cause l’existence même du mariage. Au Cameroun, le mariage est règlementé par le Code civil et l’Ordonnance du 29 juin 1981. Besoin d’aide juridique ? Contactez nous à [email protected]
Ainsi, la condition d’un mariage  valable requiert l’observation des conditions relatives au fond et les conditions relatives à la forme. Seules les conditions de fond feront l’objet de notre analyse aujourd’hui.  Quelle est la quintessence de ces conditions de fond?

Les conditions de fond du mariage
Les conditions de fond du mariage sont les conditions essentielles sans lesquelles le mariage ne serait pas valable. Elles sont de trois ordres : les conditions relatives aux personnes désireuses de se marier ; celles relatives à l’acte lui-même et celles tendant à la moralité.

Les conditions liées à la personne
Ces conditions résultent du but de la procréation et de l’entretien par les époux des relations s*e*xuelles. Elles concernent le s*e*xe des époux, l’âge des époux et la santé des époux.

La différence de s*e*xe
L’ordonnance de 1981 fait expressément de la différence de s*e*xe une condition de formation du mariage (article 52 alinéa 3). C’est dire que contrairement à certains pays où l’homos*e*xualité est admise, le Cameroun ne reconnait de mariage qu’entre un homme et une femme. La pratique de l’homos*e*xualité est vivement réprimée par l’article 347 bis du Code pénal camerounais qui punit d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de vingt mille (20.000) francs CFA ; toute personne qui a des rapports s*e*xuels avec une personne de son s*e*xe.

L’âge des époux
Le législateur a fixé une condition d’âge qu’on rattache généralement à la puberté et à la fonction procréatrice du mariage mais qui s’explique également par l’exigence d’une certaine maturité. Il s’agit de l’âge nubile. En effet, selon l’article 52 alinéa 1 de l’ordonnance de 1981 « aucun mariage ne peut-être célébré si la fille est mineure de 15 ans ou le garçon mineur de 18 ans sauf dispense accordée par le Président de la République pour motif grave ». En principe, la fille de moins de 15 ans et un garçon de moins de 18 ans ne peuvent pas entrer en mariage. Mais si le but de procréation peut déjà se réaliser notamment si la fille est enceinte, cela constitue un motif grave pouvant justifier la dispense du Président de la République. Cette dispense ne vient satisfaire la condition de puberté.  Elle n’augmente pas l’âge des époux qui demeurent mineurs et ont besoin du consentement de leurs parents pour satisfaire le mariage.

La santé des époux
En réalité, la santé des époux en droit camerounais n’est pas une condition de formation du mariage. D’une part, alors que certaines législations étrangères exclu du mariage les personnes atteintes de maladies vénériennes ou de tares héréditaires, notre droit ne fait même pas état de la santé des époux choisissant ainsi implicitement une voie plus libérale et donnant par conséquent plus d’importance à la responsabilité individuelle. Aucune affection physique ne peut donc s’opposer au mariage de celui qui en souffre, pourvu qu’il puisse exprimer son consentement et que celui de son conjoint soit donné en connaissance de cause.  
Par ailleurs, la dissimulation d’une affection grave justifierait une action en nullité pour erreur ou en divorce. Aussi, le certificat prénuptial (qui, il faut le dire ne contient aucune indication médicale et constate seulement que le futur conjoint s’est bien fait examiné) n’est pas exigé dans le contexte camerounais.
Toutefois, l’aptitude physique des futurs époux ne suffit pas pour qu’il y ait mariage. Il faut encore que leur volonté soit librement et clairement exprimée.

Estelle Djomba Fabo
Conseiller juridique
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