Cadre légal : Ce que dit la loi sur les missions de la police municipale

Le texte du 24 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes définit les missions de la police municipale.

La création d’une unité spécialisée chargée de la police municipale et de la lutte contre toutes les manifestations du désordre urbain est une
recommandation forte de divers experts. Ceux-ci demandent de doter les Communautés urbaines de Douala et Yaoundé notamment d’une unité
spéciale chargée de lutte contre le désordre urbain qui constitue le principal fléau auquel les exécutifs communaux des principales agglomérations urbaines sont confrontés. La création de cette unité est justifiée, notamment au regard des dispositions des articles 86, 87 et suivants de la loi du 24 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes. Le maire, selon l’article 86 de cette loi, est chargé, sous le contrôle du représentant de l’Etat, de la police municipale et de l’exécution des actes de l’Etat y relatifs. La création d’un service de police municipale est autorisée par délibération du conseil municipal qui en fixe les attributions, les moyens et les règles de fonctionnement.

La délibération est toutefois soumise à l’approbation préalable du ministre chargé des Collectivités territoriales. La police municipale a pour objet
d’assurer le bon ordre, la sûreté, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique. Ses missions comprennent notamment : la sûreté et la
commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, en l’occurrence le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements,
la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l’interdiction de ne rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse
causer des dommages ou des exhalaisons nuisibles ; le mode de transport des personnes décédées, des inhumations et exhumations, le maintien du
bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des
circonstances qui ont accompagné la mort ; l’inspection des appareils et/ou instruments pour les denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et
sur la salubrité des denrées comestibles exposées en vente ; la prévention, par des précautions convenables, et l’intervention, par la distribution des
secours nécessaires, en cas d’accident et de fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations ou tous autres accidents naturels, les
maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties.

En bonne place aussi, la mise en oeuvre de mesures d’urgence en matière de sécurité, d’assistance et de recours et, s’il y a lieu, le recours à
l’intervention du représentant de l’Etat, auquel il est rendu compte des mesures prescrites ; les mesures nécessaires contre les aliénés, dont l’état
pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ; l’intervention pour prévenir ou remédier aux
événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux ; la démolition des édifices construits sans permis de bâtir. Les
recommandations des experts portent aussi sur la nécessité d’établir des liens étroits entre la structure chargée de la police municipale au niveau
des Communautés urbaines et celles instituées au niveau des mairies d’arrondissement et éviter ainsi des doublons.

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