Coopératives: Procédure d’immatriculation sur le modèle OHADA

La Société coopérative simplifiée et la Société coopérative avec conseil d’administration comptent respectivement 5 et 15 membres, personnes physiques ou morales.
Les formes de sociétés coopératives retenues par l’acte OHADA en son article 3 sont: la société coopérative simplifiée et la société coopérative avec conseil d’administration. Les coopérateurs choisissent la forme qui convient à leur activité parmi celles prévues par l’acte uniforme.

Société coopérative simplifiée
La société coopérative simplifiée est constituée d’au moins cinq personnes physiques ou morales. Sa constitution relève de la décision d’une assemblée générale constitutive (article 204). Sa dénomination sociale est précédée ou suivie de l’expression «Société coopérative simplifiée» ou du sigle «SCOOP-S». 237online.com La gérance est assurée par un comité de gestion composé de trois membres au plus, dont un président et deux membres élus par l’assemblée générale constitutive (article 223). Ce nombre peut être porté à cinq lorsque le nombre de coopérateurs est au moins de cent. L’organisation de l’élection ainsi que la détermination de la durée de leur mandat sont précisées dans les statuts. Les fonctions des membres du comité de gestion ne sont pas rémunérées, cependant, les frais engagés dans l’exercice de leur fonction peuvent leur être remboursés sous décision de l’assemblée générale. Les conditions de leur révocation sont prévues dans les statuts, mais le tribunal compétent du ressort du siège social peut décider de leur révocation, pour cause légitime. Les membres du comité de gestion peuvent librement démissionner, mais peuvent être poursuivis en justice en cas d’une démission suspecte.

Société coopérative avec conseil d’administration
La société coopérative avec conseil d’administration est constituée d’au moins quinze personnes physiques ou morales. Sa dénomination sociale est immédiatement précédée ou suivie de l’expression «Société coopérative avec conseil d’administration» ou du sigle «SCOOP-CA». Le conseil d’administration est l’organe principal de la société coopérative avec conseil d’administration. Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale. La SCOOP-CA est dirigée par un responsable sous contrat avec la coopérative. Ce responsable de direction peut avoir des fonctions externes, hormis celles déterminées dans le contrat. En effet, dans ses rapports avec les tiers, de bonne foi, il peut engager la société coopérative dans des actes qui ne relèvent pas de l’objet social. Le conseil de surveillance assure le contrôle de la SCOOPCA. En raison de cette mission et pour assurer la fiabilité du contrôle, les membres des organes de gestion et les personnes qui leur sont liées ne peuvent être membres du conseil d’administration. Ils ne doivent n’avoir aucun lien de parenté. Les parts sociales donnent droit au vote et chaque coopérateur a droit à une voix quelque soit le nombre de parts dont il dispose. Le capital de la société coopérative avec conseil d’administration doit être entièrement souscrit avant la tenue de l’assemblée générale constitutive.

Comment constituer le dossier d’immatriculation et où le déposer
Le dossier d’immatriculation de la coopérative comprenant 3 pièces est déposé au niveau des départements. Hormis le timbre de 1000 F à fournir, la procédure est gratuite. Toute coopérative camerounaise désirant se faire immatriculer doit se rendre à la section départementale du registre des sociétés coopératives et groupes d’initiative commune (Coop/Gic) du MINADER. En dehors du timbre qui est exigé, toute la procédure d’immatriculation est gratuite. Le dossier comprend principalement 3 pièces.
1 Une demande timbrée à 1000 FCFA à retirer au service départemental du registre des Coop/Gic
Cette demande comporte diverses informations à fournir sur la coopérative:
-La dénomination sociale;
-Le nom commercial;
-Le sigle ou l’enseigne;
-La ou les activités exercées;
-La forme de la société coopérative;
-Le montant du capital social initial avec l’indication du montant des apports en numéraire et éventuellement;
-L’évaluation des apports en nature ou en industrie;
-L’adresse du siège social, et le cas échéant, celle du principal établissement et de chacun des autres établissements;
-La durée de la société telle que fixée par ses statuts;
-Les noms, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et domicile des dirigeants ayant le pouvoir général d’engager la société coopérative.
2 Deux copies des statuts.
3 Deux exemplaires de la liste des membres du comité de gestion ou du conseil d’administration de la société coopérative.
La procédure d’immatriculation dure au maximum un mois à partir du dépôt du dossier. Si après un mois, le certificat n’est pas sorti alors qu’aucune notification de rejet n’a été reçue, la coopérative requérante peut commencer à fonctionner telle une société coopérative modèle OHADA en attendant la délivrance du certificat d’immatriculation. 237online.com NB : L’autorisation de fonctionner sera demandée aux sociétés coopératives exerçant dans un domaine d’activité autre que celui contrôlé par le MINADER.

Les anciennes coopératives doivent amender leurs statuts
Pour être en règle avec le texte OHADA, les sociétés coopératives créées sous l’ancienne loi nationale doivent changer leurs textes de base ou refaire leur dossier à zéro. La question continue de tarauder les esprits. Après l’entrée en vigueur de l’acte uniforme OHADA relatif aux sociétés coopératives, que deviennent les groupements de producteurs enregistrés sous la loi camerounaise N° 92/006 du 14 août 1992 régissant les coopératives et les groupes d’initiative commune? Dès l’annonce de l’adoption par le Cameroun de l’acte uniforme OHADA relatif aux sociétés coopératives il y a six ans, on a observé un remue-ménage au sein des groupements et associations de producteurs agricoles. Certains, espérant prendre la loi à contre-pied, ont vite fait de muter leurs Gic, unions ou fédérations de Gic en coopératives agricoles affichant les sigles ‘‘SCOOPS’’ ou ‘‘SCOOP-CA’’. Mais, avec l’implémentation du texte OHADA, tous réalisent que les coopératives voulues par l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires ne sont pas identiques à celles promues par la loi nationale. Le service des Coop/Gic explique: «les coopératives antérieurement inscrites dans le registre selon la loi de 92 doivent mettre en harmonie leur texte de base selon les dispositions des articles 390 à 394 de l’acte uniforme OHADA.
Selon l’article 392 en particulier, la mise en harmonie consiste, soit à amender les statuts anciens c’est-à-dire enlever toutes les dispositions contraires à l’acte OHADA et ajouter celles que l’acte OHADA rend obligatoire en son article 17, soit rédiger à nouveau les statuts dans toute leur entièreté.» Depuis 2012, le Minader a procédé dans ses démembrements régionaux à des campagnes d’information et de vulgarisation de l’acte uniforme pour aider le public à mieux assimiler ce nouvel outil de création des entreprises de l’économie sociale du secteur rural. Ont été abrogées dans
la loi de 1992, les dispositions relatives aux coopératives, contraires à l’esprit de l’acte OHADA. Les autres dispositions, notamment celles relatives aux Gic, non contraires au texte OHADA restent en vigueur.
Les coopératives financières ont besoin d’agrément. L’immatriculation n’est qu’un prérequis pour les Coopec.

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