Cameroun – Nouveau code pénal: Halte aux abus dans la dot !

Devenue un moyen d’enrichissement pour certains, le législateur, à travers l’article 357 du Code pénal a tenu à mettre des garde-fous.
Certains diront qu’il s’agit d’un débat vieux comme le monde. Et les avis divergent sur la consistance de celle-ci. 237online.com Dans de nombreuses cultures africaines, la dot prouve la capacité du jeune homme à prendre en charge une famille puisqu’il lui est demandé de fournir lui-même les cadeaux qu’il apporte. La dot se veut également un élément d’alliance entre les familles. Mais de façon concrète, la dot est perçue comme un geste de gratitude de la part de la famille du marié envers celle de la mariée pour avoir élevé et pris soin de cette dernière. Combien faut-il dépenser pour une dot ? Le montant diffère selon l’aire géographique dans laquelle on se trouve. Dans certaines parties des Grassfields au Cameroun, elle se veut juste symbolique, alors que chez certains peuples de la forêt, ce prix est parfois très élevé. Au point de devenir interminable. « La dot ne finit jamais », entend-on parfois dire. Cette méthode est parfois critiquée par les détracteurs de la dot qui estiment que l’homme « achète » sa femme. De même que l’on reproche également à ce système de fragiliser le futur ménage en lui soustrayant du patrimoine, plutôt que de l’aider à se construire en lui en apportant. Face à cette situation, la loi camerounaise portant Code pénal tient à limiter les excès avec des peines privatives de liberté et des amendes pécuniaires, comme le révèlent les dispositions de l’article 357. Car, il faut le relever, et de l’avis de certains jeunes, le caractère excessif de la dot est aujourd’hui un frein au mariage. 237online.com De même que peut être punie, toute personne qui reçoit une dot sans avoir remboursé tout prétendant évincé.

ARTICLE 357.- Exigence abusive d’une dot
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à cinq (05) ans et d’une amende de cinq mille (5 000) à cinq cent mille (500 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement :
a) celui qui, en promettant le mariage d’une femme déjà mariée ou engagée dans les fiançailles non rompues, reçoit d’un tiers tout ou partie d’une dot ;
b) celui qui reçoit tout ou partie d’une dot sans avoir remboursé tout prétendant évincé ;
c) celui qui, sans qualité, reçoit tout ou partie d’une dot en vue du mariage d’une femme ;
d) celui qui exige tout ou partie d’une dot excessive à l’occasion du mariage d’une fille majeure de vingt et un (21) ans ou d’une femme veuve ou divorcée ;
e) celui qui, en exigeant une dot excessive, fait obstacle, pour ce seul motif, au mariage d’une fille mineure de vingt et un (21) ans ;
f) l’héritier qui reçoit les avantages matériels prévus aux alinéas précédents et promis à celui dont il hérite.
(2) Chaque versement, même partiel de la dot, interrompt la prescription de l’action publique.

Jean Francis BELIBI

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *