Cameroun – Coin du droit: Les obligations du vendeur (Effets de la vente)

Dans le contrat de vente, les parties ont des obligations. Celles du vendeur s’articulent autour de deux points : ses obligations principales et ses obligations complémentaires.
Obligations principales du vendeur
Selon l’article 1603 du code civil camerounais le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. Cette dernière comporte deux aspects énumérés à l’article 1625 du code civil, le vendeur est tenu de garantir l’acheteur contre l’éviction et contre les vices cachés de la chose.

Obligation de délivrance
Elle est définie par l’article 1604 du code civil comme « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acquéreur ». Concrètement l’obligation de délivrance consiste simplement dans la remise du bien à la disposition de l’acheteur pour qu’il en prenne livraison. La délivrance porte sur la chose vendue mais également sur les accessoires de celle-ci. Le vendeur manque à son obligation chaque fois qu’il délivre un bien qui n’est pas conforme aux prévisions contractuelles ou qu’il ne respecte pas les modalités de la délivrance telle qu’elles ont été convenues. L’acquéreur aura alors certains droits mais le vendeur pourra y opposer des moyens de défenses.

La garantie d’éviction
Selon les articles 1623 et 1626 du code civil camerounais, le vendeur doit garantir à l’acquéreur «  la possession paisible de la chose vendue ». Le second texte précise « quoi que lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu ou des charges prétendues sur cet objet et non déclaré lors de la vente ». Besoin d’aide juridique ? Contactez nous à [email protected] ou appelez le 237.242113542 Cette obligation comporte deux aspects : Une garantie du fait personnel ; le vendeur est tenu de ne pas porter lui-même une atteinte quelconque aux prérogatives donc l’acheteur est investi c’est-à-dire à sa propriété, sa possession ou sa détention ; selon l’adage « qui doit garantie ne peut évincer ». Une garantie du fait des tiers ; elle oblige le vendeur d’empêcher qu’un tiers qui invoque un droit sur la chose ne viennent contester le droit que lui-même a cédé à l’acheteur, car il doit garantir la possession paisible de la chose.

Garantie contre les vices cachés
Il existe une garantie légale de droit commun, une garantie conventionnelle et une garantie dans la vente d’animaux domestiques. En ce qui concerne la garantie légale de droit commun, l’article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Quatre conditions doivent donc être réunies : il faut d’abord un défaut de la chose (vice), il faut ensuite une gravité du vice, il faut également que ce vice ait un caractère occulte (caché) et enfin il faut l’antériorité du vice.
La garantie conventionnelle
Trois types de clause sont susceptibles d’être stipulées dans les ventes relativement à la garantie des vices cachés. Il s’agit des clauses extensives de garantie, les clauses limitatives ou exclusives de la garantie et enfin des clauses mixtes qui participent des deux précédentes. S’agissant de la garantie dans les ventes d’animaux domestiques, elle est prévue par la loi du 20 mai 1838 relative aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d’animaux domestiques. Cette loi s’applique uniquement au Cameroun Oriental.

Obligations complémentaires du vendeur
Le vendeur outre ses obligations principales est tenu de conserver la chose, informer et conseiller l’acheteur, et d’assurer la sécurité de celui-ci.

L’obligation de conservation
L’obligation qui est faite au vendeur de délivrer la chose en l’état où elle se trouve au moment de la vente lui impose de conserver cette chose dans le même état jusqu’à ce qu’elle soit mise à la disposition de l’acheteur. Tant que la délivrance n’est pas intervenue, le vendeur a la position de dépositaire ; il doit apporter à la chose « tous les soins d’un bon père de famille ».

Obligation d’information et de conseil
Selon l’article 1602 alinéa 1 du code civil « le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige ». L’article 1604  du code rattache l’obligation d’information et de conseil à l’obligation de délivrance.

Obligation de sécurité
Une telle obligation est aujourd’hui mise à la charge du vendeur professionnel. Elle a fait l’objet d’une consécration autonome. Dans un litige consécutif à l’explosion d’un appareil de télévision, la jurisprudence a décidé que « le vendeur professionnel est tenu de livrer les produits exempt de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes et pour les biens ».  De même, elle a décidé que les vendeurs « de certains produits d’usage courant spécialement destiné au soin ou au confort du corps humain sont tenus d’une obligation de sécurité ».

Estelle Djomba Fabo
Conseiller juridique
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