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L'ouverture sur le Cameroun::La représentation en droit successoral camerounais | Espace Juridique

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La Constitution camerounaise

La Constitution de la Republique du Cameroun
La représentation en droit successoral camerounais PDF Imprimer Envoyer
Écrit par 237online.com   
Mercredi, 14 Décembre 2011 07:29

La représentation en droit successoral camerounaisLa représentation est un procédé dont l’effet est de faire entrer dans la succession d’une personne les représentants dans la place et dans le degré et dans les droits du représenté. Elle corrige les conséquences du hasard qui perturbe l’ordre normal des décès. Grâce à la représentation, les descendants de degré plus éloigné occupent dans la succession la place laissée vacante par un descendant plus proche, mort avant le « de cujus » (la personne dont la succession est en train d’être réglée).
Ainsi définie, la représentation s’opère à deux conditions. Le représenté doit être prédécédé. Autrement dit, il faut qu’un ou plusieurs enfants
soient décédés avant leur auteur, laissant eux-mêmes une postérité. Au décès de l’auteur, cette postérité sera appelée à la succession en représentation des enfants décédés avant, aux côtés des enfants survivants (c’est le cas d’un petit-fils qui succède à son grand-père, en représentation de son père, décédé avant et qui aurait succédé lui-même s’il était encore vivant). Le représentant dispose d’une vocation personnelle à recueillir la succession du défunt car il exerce ses propres droits en profitant seulement du degré du représenté. Par conséquent, le représentant ne doit pas être personnellement indigne de succéder au défunt. Si, par exemple, le représentant avait été condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt, il sera indigne de lui succéder.
La représentation empêche les successibles de degré plus proche d’exclure les successibles de degré plus éloigné. Ils viennent tous en concurrence alors qu’il est de principe que la présence d’héritiers dans un degré exclut ceux de degré éloigné.
En cas de représentation, le partage se fait par souche et non par tête. La souche signifie en droit des successions les descendants et représentants d’un héritier prédécédé. La tête quant à elle désigne chacun de ces représentants.

Cas pratique :
Jean décède en laissant derrière lui deux fils : Paul et Pierre ; des petits-fils : André, fils de Paul ; Jeanne, fille de Pierre ; Marie, fille de Martin, lui-même décédé avant son père, Jeannine et Jeannette, filles de Paulette, elle-même décédée avant son père. La succession sera alors divisée en 4 parts égales. Une part pour Paul, une autre pour Pierre. La part qui devait être recueillie par Martin (décédé avant son père) est attribuée à sa fille Marie. La part successorale de Paulette, décédée également avant son père revient à parts égales à ses filles Jeannine et Jeannette. André et Jeanne ne sont pas appelés à la succession de leur grand-père car leurs pères sont encore en vie. Donc pour succession chiffrée à 800 000 frcs, on obtient le partage suivant :
Paul : 200 000 frcs
Pierre : 200 000 frcs
Marie : 200 000 frcs
Jeannine : 100 000 frcs
Jeannette : 100 000 frcs

 

 

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