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L'ouverture sur le Cameroun::Cinquantenaire de l’indépendance camerounaise (1960-2010) | Cinquantenaire

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La Constitution camerounaise

La Constitution de la Republique du Cameroun
Cinquantenaire de l’indépendance camerounaise (1960-2010) PDF Imprimer Envoyer
Écrit par 237online.com   
Lundi, 04 Janvier 2010 09:04

Cinquantenaire de l’indépendance camerounaise (1960-2010)La « mission civilisatrice » est la raison avancée, sous la IIIe République française, pour justifier l’occupation du Cameroun allemand dans la foulée de la « Grande Guerre ». La même idée est reprise par la Société des Nations (SDN) qui consacre la « déchéance coloniale » de l’Allemagne pour « manquement à sa mission civilisatrice ». Après une période d’incertitude juridique (1916-1922), le Cameroun est placé sous mandat (1922-1946) puis sous tutelle (1946 -1959) de la France. Durant ces années, l’action de la puissance coloniale ne manque pas de thuriféraires. Mais à l’apologie de la « mission civilisatrice française » s’oppose la montée et la radicalisation d’un nationalisme camerounais dénonçant le « colonialisme français ». Cinquante ans après l’indépendance, quelle a été la véritable portée de la présence française dans ce Territoire d’Afrique ?
Colonialisme ou mission civilisatrice ?
Lorsqu’elle prend possession du Cameroun en 1916, la France trouve au Cameroun une multitude d’ethnies dotées, chacune, d’une organisation sociopolitique, et a fortiori, de systèmes juridiques reposant soit sur le droit musulman, soit sur les coutumes animistes. Ces systèmes traditionnels se sont maintenus pendant la période allemande, et le colonisateur d’alors s’était préoccupé d’organiser la justice indigène. En vertu du mandat qui lui est confié par la SDN, puis par l’ONU (Organisation des Nations Unies) au nom de la « mission civilisatrice », la France est autorisée à appliquer sa propre législation au Cameroun. Or, le droit français repose sur six « piliers » qui sont le rationalisme, l’individualisme, le libéralisme, la laïcité, la démocratie et la prise en compte des idées sociales. Ce modèle juridique accorde la primauté à la personne humaine. Si c’est à l’Etat qu’il revient de poser les règles de la vie en société, la légitimité de ces règles repose sur le respect des droits fondamentaux de l’individu.
Et ce respect doit  inspirer le droit public et le droit privé.
Dans quelle mesure, les droits musulman et coutumier du Cameroun ont-ils subi l’influence du droit français ? La présence française a-t-elle entraîné une discontinuité dans la conception du droit et du pouvoir ? Le droit appliqué au Cameroun a-t-il été en concordance avec les valeurs de la République française? Si oui, l’assimilation a-t-elle eu pour objectif de souder le Cameroun à la Métropole française ? A-t-elle facilité l’acheminement de ce Territoire vers l’indépendance conformément aux dispositions du droit international entérinées par la Constitution française ? Les choix institutionnels et juridiques de la France ont-ils eu pour objectif d’asseoir une domination impérialiste ou « capitaliste » comme le soutiennent les anticolonialistes au début du XXe siècle ? La réalité coloniale a-t-elle secrété un ordre juridique contraire à l’assimilation ? A-t-elle révélé des formules pragmatiques qui invalident ce présupposé idéologique ? Quelle a été la part du pluralisme juridique  dans l’action coloniale française ?
La « présence française » : une multitude d’acteurs poursuivant des buts différents
De 1916 à 1959, on retient d’emblée que la présence française au Cameroun a impliqué plusieurs acteurs poursuivant des buts différents qui rendent complexe l’action de la France. Seule la politique législative permet de cerner les desseins de l’Etat français dans sa fonction de régulation de la société coloniale. Sous cet angle, il paraît simpliste de conclure péremptoirement au « colonialisme français » ou à la « mission civilisatrice ». Dans l’un ou l’autre cas, ce serait admettre qu’il y aurait eu, en amont, une stratégie concertée entre les divers acteurs coloniaux, soit pour chosifier les indigènes tout en exploitant leurs Territoires à des fins capitalistes, soit pour les émanciper dans l’esprit du droit et des valeurs de la République française.
Le droit colonial serait alors, sinon un complot, du moins le reflet d’une politique magistralement élaborée depuis la Métropole entre l’administration, les missionnaires, les colons, les instituteurs, les magistrats, les médecins, les anthropologues et autres acteurs de la colonisation. Une telle hypothèse est absurde dans la mesure où elle minimise les divergences récurrentes entre ces diverses catégories sur le terrain  colonial. Si, au début du XXe siècle, il est indéniable que les acteurs coloniaux semblent pour la plupart convaincus de la « mission civilisatrice » des « races supérieures » sur les «races inférieures »,  il n’en demeure pas moins que, dans la pratique, chacun la conçoit différemment. Ainsi, pendant que les missionnaires concrétisent l’assimilation en convertissant les indigènes au christianisme, les colons, dans une logique capitaliste, sont défavorables à l’égalité assimilatrice pour bénéficier d’une main d’œuvre docile dont le statut est figé et inférieur. Face à ces options contradictoires, le rôle de l’Etat colonial consiste essentiellement à aménager et à maintenir un cadre législatif tenant compte non seulement des intérêts de chaque acteur colonial, mais aussi des populations indigènes, notamment lorsque la souveraineté de la France en dépend. Dès lors, il apparaît que la conservation du Cameroun dans l’Empire français a été l’enjeu fondamental de la politique législative de 1916 à 1959.
La conservation du Cameroun dans l’Empire français, enjeu fondamental de la politique législative
C’est en effet depuis le XIXe siècle que la France convoite le Cameroun qu’elle finit par conquérir à la faveur de la « Grande Guerre ». Avant même que le statut de ce Territoire ne soit clarifié à la Conférence de Versailles (1919), les autorités françaises ont déjà pris en main l’héritage allemand. Elles mettent tout en œuvre pour créer une situation irréversible en intégrant les Camerounais dans leur système colonial. De fait (1916-1922), le domaine colonial français s’agrandit à la satisfaction de son opinion publique et de sa classe politique, quasiment unanimes autour de l’idée de la « plus grande France ».
L’avènement du régime de mandat (1922-1946), puis de tutelle (1946-1959) confirme la souveraineté française au Cameroun. Durant cette période, la France conserve sa domination politique en adaptant les cadres institutionnels (« Union française », « Etat sous tutelle ») aux mutations du temps, en ne renonçant en aucune manière à ses pouvoirs régaliens. Par la force des armes, elle soumet les résistances locales (Bapé, Kirdi). Par la ruse, les chefs indigènes sont inféodés à son administration jacobine et vidés de leurs prérogatives politiques. Parallèlement, elle favorise la montée d’une nouvelle catégorie d’élites scolarisées concurrentes des notables traditionnels. « Divisant pour mieux régner », son but est de maintenir le Cameroun dans le giron français afin que se perpétuent son rayonnement, sa grandeur et son prestige face aux autres puissances impériales. L’administration reste fidèle à l’idéologie de la présence française au point qu’elle entretient une politique déficitaire pour l’économie métropolitaine au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Piégé par sa propagande impériale depuis l’Exposition coloniale de 1931, le Gouvernement français n’ose résister à l’imaginaire de son opinion publique qui croit toujours à la rentabilité des Territoires d’outre-mer. Pour « ne pas briser la cohésion de l’Empire », il s’enlise dans une politique qui fige les Colonies dans la production des matières premières alors que des études recommandent leur industrialisation. Mais comme celle-ci a pour revers de favoriser l’autonomie des Territoires d’outre-mer, le Gouvernement français préfère injecter des capitaux massifs dont la rentabilité est incertaine, se rassurant en s’imaginant que son interventionnisme peut entretenir le mythe impérial.
Avant 1946, le ségrégationnisme permet à la puissance coloniale de consolider sa présence dans un Territoire plus ou moins hostile du fait de la conquête armée. L’extension des libertés aurait eu pour effet d’ « armer » les indigènes contre la Métropole, et de réduire à néant la présence française. C’est pourquoi la liberté d’association est quasi inexistante, et le régime de la presse dispose que la publication de tout journal ne peut avoir lieu sans autorisation du Commissaire de la République. Il n’est pas étonnant que la « Gazette du Cameroun » soit demeurée le seul « journal indigène » pendant l’entre-deux Guerres. Si la liberté de conscience est proclamée, elle reste discriminatoire pour les  Missions indigènes - comme la Native Baptist Church - qui ne peuvent créer de postes secondaires. Le législateur impose le « travail obligatoire » parce qu’il estime que les indigènes sont « naturellement paresseux ». Il considère comme une infraction « l’insoumission aux réquisitions de l’administration pour des travaux publics essentiels », « le vagabondage », l’abandon de service, sans motif valable, pour les porteurs, piroguiers, convoyeurs, guides, ouvriers ou employés de chantiers publics », la « mauvaise volonté de s’acquitter des prestations » ou « le refus d’effectuer des plantations vivrières ». Les administrateurs peuvent, en vertu des dispositions autorisant l’indigénat, infliger des sanctions disciplinaires aux indigènes « non citoyens français » et « non justiciables des tribunaux français ».
Ils disposent à ce titre d’un pouvoir discrétionnaire et leurs décisions ne peuvent faire l’objet d’aucun recours devant le Conseil du contentieux administratif, encore moins devant le Conseil d’Etat. Seul le Commissaire de la République peut réviser les peines prononcées. Le pouvoir des « administrateurs-juges » est d’autant plus important que les indigènes ne bénéficient pas des droits politiques reconnus aux citoyens français. Le droit de pétition qui leur accordé par le mandat international est limité par le fait que leurs pétitions sont transmises à la SDN par l’intermédiaire du Gouvernement français. En droit privé, le législateur maintient le statut personnel indigène, certes parce que le mandat international l’y oblige,  mais aussi par réalisme du fait des résistances coutumières. En matière civile et commerciale, la justice, à l’égard des indigènes ne possédant ni la nationalité française ni le statut de nationaux européens, est administrée par des juridictions appliquant exclusivement les coutumes des parties. On distingue par conséquent deux ordres de juridictions : l’une pour les citoyens français, et l’autre pour les indigènes animistes ou musulmans. Au premier niveau ou en appel (tribunal du deuxième degré et Chambre d’homologation), la procédure n’admet pas le ministère d’avocat. En matière pénale, les juridictions de droit local appliquent un droit spécial qui s’inspire à la fois des réalités locales et du Code pénal français. La justice pénale est d’autant plus dérogatoire que le Commissaire de la République dispose de prérogatives judiciaires qui remettent en cause le principe de la séparation des pouvoirs.
Avec la Constitution de 1946, le régime d’exception est maintenu sur quelques points. L’article 72 prolonge le « régime des décrets » qui admet la compétence législative du chef de l’Etat français dans les Colonies. L’article 82 précise que les « citoyens qui n’ont pas le statut civil français conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé ». Le système du double collège perpétue la distinction entre « citoyens » et indigènes pour les sièges à pourvoir lors des élections aux Assemblées locales. En vertu de l’égalité civique, le ségrégationnisme est de moins en moins affirmé, mais subsiste dans la réalité. Sa base paternaliste s’adapte au contexte de la décolonisation, et le législateur conçoit l’ « Union française » comme le cadre idéal pour l’apprentissage des valeurs démocratiques. Il justifie la représentation du Cameroun au Parlement français comme le moyen de former aux responsabilités publiques les hommes qui, le moment venu, auront la « maturité » nécessaire pour décider de leur avenir.
La loi-cadre du 23 juin 1956 est une manifestation supplémentaire du paternalisme français : l’autonomie interne ne s’exerce que sous le regard bienveillant de la puissance tutélaire. Alors qu’en Métropole le Premier Ministre émane de la majorité parlementaire, c’est le Haut-commissaire de la République qui désigne le chef du Gouvernement camerounais. Certes, ceci semble conforme au régime de tutelle qui autorise la France à conduire progressivement les Camerounais «  à la capacité de se diriger eux-mêmes ». Mais ce paternalisme a pour revers de maintenir le Cameroun sous l’emprise impériale de la France. Les indigènes doivent par conséquent se laisser guider par leurs maîtres, seuls juges de leurs progrès. Dès lors, la mission civilisatrice apparaît, non comme une fin, mais comme un long processus d’occidentalisation du droit et des mœurs, dont l’Etat colonial n’a pas été l’artisan exclusif.
L’occidentalisation du Cameroun du fait de la politique d’assimilation
Dans cette perspective dynamique, la France a introduit ses valeurs et  principes juridiques au Cameroun, en pratiquant une politique d’assimilation. Le Français est imposé comme langue officielle dans les écoles publiques et confessionnelles. Les Missions chrétiennes poursuivent l’œuvre d’évangélisation entamée bien avant la période allemande. Le développement simultané de l’éducation laïque et du christianisme bouscule les droits traditionnels en mettant en cause leurs fondements contraires aux idées libérales de la philosophie occidentale. La « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » est considérée comme la norme suprême, et le droit local doit s’y conformer.
Pour matérialiser ce principe, le législateur proclame que les coutumes doivent être « conformes à la civilisation ». Le décret du 31 juillet 1927 organisant la justice indigène prévoit que tout jugement contraire à cette règle est soumis à la Chambre d’homologation pour y être annulée. La jurisprudence a même tendance à substituer les éléments de droit français aux règles coutumières. C’est le cas en matière successorale où on passe progressivement de l’héritier unique à la pluralité des successibles. D’ailleurs, quand la coutume est muette sur un sujet ou quand il y a opposition entre la coutume et le droit français, c’est le Code civil qui est appliqué. Pour donner aux coutumes une forme écrite, le législateur les codifie, prenant ainsi le risque de les dénaturer. Les assesseurs nommés pour assister les « juges français » n’ont en général que voix consultative et leur petit nombre est insignifiant par rapport à la prodigieuse diversité des  coutumes. C’est le cas de la Chambre d’homologation qui, appelée à statuer sur les décisions des tribunaux indigènes, ne compte qu’un seul assesseur pour tout le Territoire.
En remplaçant les tribunaux traditionnels par un système hiérarchisé de juridictions de droit local, le législateur s’assure un meilleur contrôle de la justice et une mainmise sur les coutumes. Il distingue clairement le civil et le pénal, alors que l’autonomie de ces matières n’est pas évidente en droit traditionnel.  Comme en Métropole, les tribunaux du premier degré, du deuxième degré et la Chambre d’homologation correspondent aux tribunaux de première instance, à la Cour d’appel et à la Cour de cassation. Qui plus est, de nombreuses institutions judiciaires de droit français sont  étendues au Cameroun. Ce sont, en matière civile, le préliminaire de la conciliation et l’exemption des frais pour les indigents ; en matière répressive, il s’agit de l’introduction de nouvelles infractions, la constitution de la partie civile, le privilège de juridiction pour certaines catégories de prévenus, la mise en liberté provisoire, la défense gratuite de l’indigène accusé de crime, le non-cumul des peines, l’admission de circonstances atténuantes, l’imputation de la détention préventive sur la durée de la condamnation, le recours en grâce devant le chef de l’Etat, et la libération conditionnelle.
Au nom de la protection de l’individu, le législateur interdit la mise en gage de personnes de sexe féminin, réprime sévèrement la traite et l’anthropophagie.
Pour affirmer la personnalité de la femme, une série de textes interdisent le mariage des filles impubères, exigent le consentement de la femme au lien matrimonial, limitent le montant de la dot, encouragent la publicité des mariages pour en faciliter la preuve et admettent l’éventualité du divorce. Cette promotion de l’individu est renforcée par l’adoption d’un état civil indigène obligatoire. La jurisprudence tend à considérer que les seuls mariages valides sont ceux retranscrits dans les registres de l’état civil. Le législateur donne même la possibilité aux indigènes d’opter pour le mariage monogamique célébré par l’officier d’état civil. Les époux peuvent ainsi se soustraire aux pratiques communautaires du mariage coutumier en nouant un contrat individuel. Dans le domaine foncier, le législateur  étend le principe français de la propriété en règlementant le régime de la transcription, en permettant aux indigènes de faire constater leurs droits coutumiers. Parallèlement, il aménage le régime de l’immatriculation dont la procédure a pour effet de confirmer les droits individuels ou de les rendre absolus sous le régime du Code civil français. Il en résulte pour les détenteurs d’un titre foncier, la possibilité soit d’aliéner la terre au profit d’un tiers, soit d’obtenir un crédit hypothécaire, soit un crédit sur les récoltes pendantes.
Quoique limitée dans la pratique, la libéralisation de la propriété foncière intervient dans un contexte où l’irruption de l’économie monétaire tend à désarticuler les liens coopératifs de famille et à favoriser une dynamique individuelle du profit. Pour « protéger » les indigènes contre les pratiques usurières et remédier à leur « imprévoyance naturelle », le législateur crée les Sociétés de prévoyance et de prêts mutuels agricoles. Les conceptions coutumières s’adaptent aux formes contractuelles du Code civil qui garantissent la preuve et la sécurité des engagements. Pour l’exécution des contrats, le législateur introduit le régime de la contrainte par corps. Que ce soit chez les animistes, ou chez les musulmans, la force des obligations ne se limite plus au respect de la « parole donnée », mais se fonde peu à peu sur des actes écrits. Par conséquent, le contrat de travail est une nouveauté remarquable qui implique la notion de salaire, impensable en droit traditionnel. La proclamation de la liberté du travail par la loi du 11 avril 1946 constitue une étape charnière, non seulement pour la modernisation du droit du travail, mais aussi pour l’extension, au Cameroun, des libertés publiques et individuelles de la France républicaine.
batonnier-philippe-henri-dutheil-et-blaise-alfred-ngandoEn effet, en droit public, les indigènes, qui n’avaient d’opinion que celles de leurs chefs à l’époque précoloniale, jouissent des droits garantis par la Constitution de l’ « Union française ». Déjà, le décret du 7 août 1944 a légalisé le syndicalisme et ouvert la société indigène aux courants idéologiques des « centrales parisiennes ». La liberté d’association (loi du 1er juillet 1901) favorise la naissance de partis politiques dont l’UPC qui exploite le nouveau cadre pluraliste pour critiquer la présence française et promouvoir des idées indépendantistes. La liberté de la presse et la liberté de réunion sont rendues applicables en vertu des dispositions de la Constitution française. La liberté de conscience, le principe d’indépendance de la magistrature coloniale, le droit de pétition et le droit de vote sont également consacrés. Représentés au Parlement français, les Camerounais s’initient aux rouages de la démocratie occidentale. En matière pénale, seules les juridictions françaises connaissent des infractions commises par les indigènes.
Sur le modèle de la Métropole, des institutions démocratiques sont aménagées dans le Territoire. Les communes de moyen et de plein exercice ont progressivement remplacé les communes mixtes urbaines et rurales, traduisant ainsi les progrès de l’urbanisation. L’implication des Camerounais dans la gestion des affaires publiques du Territoire est renforcée par l’existence d’une Assemblée locale élue. A la suite de la loi-cadre du 23 juin 1956, le Cameroun est érigé au statut d’ « Etat sous tutelle » doté d’une citoyenneté propre, d’une Assemblée législative, d’un Gouvernement, d’un drapeau, d’une devise et d’un hymne. Ainsi s’enracinent les prémices d’un « Etat-nation » dans un espace traditionnellement hétérogène du fait de la multiplicité ethnique. Dans la continuité de l’unité territoriale amorcée pendant la colonisation allemande, la France a contribué à la fondation d’une société politique moderne. Sa présence a provoqué une série de mutations dans la conception indigène du droit. Les caractères « inégalitaire », « paysan », « collectiviste », « sacré » et « oral » du droit traditionnel se sont altérés au contact des « piliers » du droit occidental.  En léguant le pouvoir aux élites locales qui ont combattu le principe de l’indépendance, la puissance tutrice maintient sa « présence » dans le cadre des « Accords de coopération », et prolonge son influence politique et juridique au Cameroun postcolonial.
Subsidiarité du droit traditionnel dans le Cameroun postcolonial du fait de l’impact de la « mission civilisatrice française »
Après l’intermède du monolithisme (1966-1990), la démocratie  occidentale a été réhabilitée sans véritable prise en compte des modes d’expression traditionnels. L’inféodation des chefferies traditionnelles à l’administration s’est poursuivie sous la forme d’un enrôlement dans le parti gouvernant, les vidant de leur substance. Le français est demeuré – avec l’anglais – la langue officielle, au détriment des langues locales. Le législateur postcolonial considère « comme nuls, tous les mariages conclus en l’absence de l’officier d’état civil ». Le Président de la République peut même « interdire dans tout ou partie du Territoire la célébration des mariages coutumiers ». Le versement total ou partiel de la dot coutumière est sans effet sur la validité du mariage. Depuis les ordonnances du 6 juillet 1974, l’immatriculation est devenue le seul mode d’accession à la propriété foncière. Autrement dit, le titre foncier est l’unique preuve d’acquisition du droit de propriété en droit camerounais.
Près d’un demi-siècle après l’indépendance, le Code civil français  demeure – avec certaines influences de la Common law - la base du système judiciaire camerounais. La logique d’assimilation juridique a été poursuivie par le législateur postcolonial, qui a choisi de conserver les juridictions traditionnelles  « à titre provisoire » à côté des structures appliquant le droit occidental, étendu les matières réservées aux tribunaux modernes dans les domaines de compétence des juges traditionnels, subordonné la compétence des juridictions traditionnelles à l’acceptation de toutes les parties (et en particulier du défendeur). En Cour d’appel et en Cour suprême, le législateur n’a nullement envisagé la présence d’assesseurs. Ceux-ci ne sont admis qu’en première instance, mais sont souvent insuffisants ou sans rapport avec les origines des parties au procès.
Les assesseurs qui sont appelés à siéger ignorent, en général, les dispositions législatives relatives à l’abstention, c’est-à-dire le droit de s’abstenir lorsqu’ils estiment qu’ils ne joueraient au sein du tribunal qu’un rôle de complément d’effectif, ne pouvant pas prendre part activement aux délibérations. De leur côté, les parties dont les coutumes ne sont pas représentées ne savent pas qu’ils peuvent récuser les assesseurs qui, bien qu’ignorant leurs coutumes, acceptent de siéger au sein du tribunal. Qui plus est, les qualités requises pour être assesseur sont imprécises et les agents de l’Etat gardent une emprise sur l’activité des représentants de la coutume. L’introduction et la généralisation des magistrats de carrière dans la justice traditionnelle a ouvert aux justiciables la possibilité de se faire représenter par des avocats professionnels. Or ces juristes sont formés dans des Universités qui ignorent l’enseignement du droit traditionnel.
La « mission civilisatrice », une utopie ambiguë mêlant l’ombre à la lumière
Là encore, la situation du Cameroun est symptomatique, car dans toute l’Afrique postcoloniale, les nouveaux Etats sont restés assez largement défavorables au droit traditionnel considéré comme un obstacle au progrès. L’hégémonie des droits européens prolonge, par conséquent, le processus d’acculturation amorcé depuis la période coloniale. En définitive, la « mission civilisatrice » est une utopie ambiguë qui promet l’égalité, mais maintient durablement la domination culturelle de l’Occident sur les sociétés colonisées, et implicitement, ouvre le pays à la mondialisation en modifiant les modes de pensée et de production, en déconnectant le droit des réalités locales. Certes, elle a permis de décloisonner les sociétés traditionnelles en les ouvrant aux valeurs occidentales, mais a rendu les indigènes étrangers à eux-mêmes en occultant la richesse de leur altérité. Compte tenu de cette ambiguïté, il faudrait dédramatiser la présence française, sans toutefois la rendre angélique.
Si, entre 1916 et 1946, les mesures ségrégationnistes ont sensiblement contredit la « mission civilisatrice » et nourri le « colonialisme », la permanence de l’idéologie impériale a durablement inscrit le Cameroun dans le sillage de la civilisation occidentale. En vertu du principe de l’égalité devant la loi, les femmes participent au suffrage universel au même titre que les hommes, les chefs coutumiers répondent des infractions qu’ils commettent à l’encontre de leurs sujets. La laïcité a désacralisé les institutions coutumières en affirmant la liberté de conscience, en distinguant le spirituel du temporel, en opposant, aux notables traditionnels, des élites imprégnées d’idées républicaines. La « communion avec les ancêtres »  a cédé au christianisme et à la rationalité de l’Occident. Les limites de l’oralité ont obligé le droit paysan à s’adapter aux formes contractuelles des sociétés modernes. On ne saurait donc réduire la présence française ni au « colonialisme », ni  à la « mission civilisatrice » : elle n’a été qu’une œuvre humaine, complexe et relative qu’on ne peut enfermer dans une formulation trop stricte.
Elle est malheureusement restée prisonnière du manichéisme partisan à cause des justifications idéologiques que les colonisateurs de la fin du XIXe siècle ont voulu lui attribuer au mépris du relativisme culturel. Or, depuis la pénétration occidentale en Afrique, des rapprochements culturels se sont forgés dans la réalité sociale, mais tardent à se traduire dans le champ politique et institutionnel des sociétés postcoloniales. A l’heure où le « Continent noir » peine à trouver sa place dans la mondialisation libérale, son défi est de tourner la page de la colonisation, de bâtir sa propre voie en puisant dans son droit traditionnel, mais aussi dans les apports de la « mission civilisatrice » qui s’y sont irrévocablement greffés et sont désormais siens. Ainsi remettra-t-il en marche l’horloge de son histoire et pourra-t-il redevenir l’instrument de son propre destin.

Par Blaise Alfred NGANDO
Docteur en Histoire du droit
Enseignant à l’Université de Yaoundé II – Soa
Prix « Durand Réville 2009 » de l’Académie Française des Sciences d’Outre-mer
 

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